LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean D...
X...,
2°) Madame Michèle Aline DE E... épouse X...,
3°) Monsieur Patrick X..., devenu majeur en cours de procédure, demeurant ensemble quartier La Savonnière à la Barben Pelissanne (Bouches-du-Rhone),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Frédéric B..., devenu majeur en cours de procédure,
2°) Monsieur André B..., demeurant ensemble à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ...,
3°) La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,
4°) La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., A..., C... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat des consorts B... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches du Rhône :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la mi-temps d'une partie de football organisée par un professeur d'un établissement privé, le mineur Patrick X... ayant poussé dans un canal d'arrosage un de ses camarades, y fut à son tour poussé par le mineur Frédéric B..., tomba et se blessa ; que M. X... assigna M. B... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation du préjudice subi par son fils Patrick, que ceux-ci appelèrent en garantie l'Etat ; Attendu que, pour retenir à l'encontre de la victime une faute ayant pour partie concouru à son dommage, l'arrêt se borne à énoncer que Patrick X... est entré dans le canal alors que le professeur venait d'ordonner aux deux mineurs s'y trouvant d'en sortir, puis en est ressorti avant de pousser un camarade dans le canal et qu'il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger contre lequel il venait d'être mis en garde ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre le conportement de Patrick X... et le dommage qu'il a subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;