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28/06/1989 | FRANCE | N°88-13910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1989, 88-13910


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... venant en sens inverse, que Mme X..., passagè

re, fut blessée, que celle-ci demanda à M. Y... la réparation de son préjudice,...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... venant en sens inverse, que Mme X..., passagère, fut blessée, que celle-ci demanda à M. Y... la réparation de son préjudice, qu'un jugement fit droit à sa demande, que la compagnie l'Europe, assureur de M. Y..., ayant indemnisé Mme X..., demanda à M. X..., coauteur de l'accident, le remboursement de la moitié des indemnités versées par elle à son épouse ;

Attendu que, pour prononcer condamnation contre M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et relevé qu'aucun texte n'interdisait à un époux d'agir contre son conjoint, énonce que celui des deux gardiens qui a désintéressé intégralement la victime, a un recours pour moitié contre l'autre coauteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours en garantie exercé par l'assureur de M. Y... contre M. X... qui aurait pour effet de priver directement ou indirectement la victime, son épouse, de la réparation intégrale de son préjudice, était irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DECLARE IRRECEVABLE le recours en garantie exercé par la compagnie l'Europe contre M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13910
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de l'assureur contre le conjoint de la victime - Recevabilité (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Ayant droit de la victime directe - Conjoint - Indemnisation - Indemnisation par l'assureur d'un coauteur - Recours de l'assureur contre le conjoint coauteur - Recevabilité (non)

Le recours en garantie exercé par l'assureur du coauteur d'un accident de la circulation contre l'autre coauteur qui aurait pour effet de priver directement ou indirectement la victime, épouse de celui-ci, de la réparation intégrale de son préjudice est irrecevable au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-13910, Bull. civ. 1989 II N° 140 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 140 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13910
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