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28/06/1989 | FRANCE | N°88-13714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1989, 88-13714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la commune d'UNGERSHEIM, représentée par M. le maire en fonction à Ungersheim, Ensisheim (Haut-Rhin),

2°) M. Noël B..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1°) de la société SOCOTEC, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

2°) de la société SOGELEC, route d'Issenheim à Soultz (Haut-Rhin),

défenderesses à la cassation ; Les dema

ndeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la commune d'UNGERSHEIM, représentée par M. le maire en fonction à Ungersheim, Ensisheim (Haut-Rhin),

2°) M. Noël B..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1°) de la société SOCOTEC, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

2°) de la société SOGELEC, route d'Issenheim à Soultz (Haut-Rhin),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Z..., A... de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune d'Ungersheim et de M. B..., de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SOGELEC, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 janvier 1989), qu'à la piscine exploitée par la commune d'Ungersheim, s'emparant, à la demande d'un moniteur, d'une perche métallique qui entra en contact avec un projecteur, le mineur Noël B... provoqua un court-circuit et fut victime d'une électrocution, que son père demanda la réparation du préjudice subi par son fils à la société SOGELEC, qui avait procédé aux installations des projecteurs, à la société SOCOTEC, chargée du contrôle, et à la commune ; que celle-ci, devant la cour d'appel, appela en garantie les sociétés SOGELEC et SOCOTEC ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de retenir la responsabilité des sociétés SOCOTEC et SOGELEC alors que l'accident trouvant sa cause dans une erreur de branchement de l'installation électrique des projecteurs, en déniant à cette erreur le caractère fautif et en estimant que les fautes des sociétés n'étaient pas établies, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'erreur dans le branchement des projecteurs était à l'origine de l'électrocution de la victime, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les conditions d'intervention de la société SOGELEC pour modifier les installations électriques ne sont pas déterminées ; Que, de ces constatations, d'où il ne résulte pas que l'erreur de branchement soit imputable à la société SOGELEC ou à la société SOCOTEC, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la faute des sociétés n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13714
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Preuve - Preuve non établie- Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-13714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13714
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