LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS (OPHVP), dont le siège est à Paris (5ème), ..., pris en la personne de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, nouvelle dénomination :
Office public d'aménagement et de constructions de la Ville de Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Guy Y...,
2°/ de Mme Michelle A..., épouse Y...,
demeurant tous deux ..., logement 511 à Paris (20ème),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. B..., C..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de L'Office public d'aménagement et de constructions de la ville de Paris, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 70 598 du 9 juillet 1970 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 25 février 1988) que l'office public d'aménagement et de constructions de la ville de Paris (O.P.A.C.V.P) propriétaire d'un appartement pris à bail par les époux Y..., a donné congé à ces derniers pour troubles de jouissance ; Attendu que, pour refuser de déclarer valable ce congé, l'arrêt retient qu'il n'est pas interdit à des locataires d'avoir des animaux domestiques (tels chiens, chats, lapins ou hamsters) dès lors que ces animaux ne provoquent pas de dégats à autrui ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la présence de ces animaux n'entrainait pas des odeurs nauséabondes incommodant les voisins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;