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28/06/1989 | FRANCE | N°88-11651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1989, 88-11651


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée GAM DIFF, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :<

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M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., C..., Y..., X..., Gautier, Do...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée GAM DIFF, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat de la société Gam Diff, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., qui a autorisé la société Gam Diff à utiliser, moyennant le versement d'un loyer, un local à usage commercial dont il est propriétaire, pour y exploiter un commerce de prêt-à-porter, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre 1987) d'avoir déclaré que cette société occupait les lieux en vertu d'un bail commercial, alors, selon le moyen, 1°) "qu'en n'expliquant pas en quoi la modicité de la redevance et l'absence de pas-de-porte ne pouvaient être tenues pour démonstratrices de la précarité de la convention alors qu'elles en sont, au contraire, le signe habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2°) qu'en déclarant non justifiée la précarité invoquée par le propriétaire qui l'expliquait pourtant par le souci de ménager l'installation prochaine de sa fille achevant une formation professionnelle, la cour d'appel a 1°) violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du statut des baux commerciaux ; 3°) qu'en déclarant que le défendeur ne justifiait pas que la convention puisse être simplement précaire, malgré les arguments invoqués à l'appui de cette prétention, bien qu'il incombait au demandeur de l'action en nullité du congé de démontrer le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil par fausse interprétation" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Gam Diff occupait les locaux moyennant le versement d'une somme de 1 400 francs par mois outre les charges, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. A... n'établissait pas les circonstances spéciales justifiant la précarité de l'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11651
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un commerce est exploité - Occupation prétendue précaire par le propriétaire - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-11651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11651
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