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28/06/1989 | FRANCE | N°88-11392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1989, 88-11392


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur A..., Dante B...,

2°) Madame Marie-Thérèse E..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE FERRUSSAC, dont le siège social est Hôtel de Ville à Meyrueis, prise en la personne de son président, Monsieur Serge D..., domicilié à ce siège,

défenderesse à la cassation.

Les deman

deurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur A..., Dante B...,

2°) Madame Marie-Thérèse E..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE FERRUSSAC, dont le siège social est Hôtel de Ville à Meyrueis, prise en la personne de son président, Monsieur Serge D..., domicilié à ce siège,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. C..., F..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., de Me Luc-Thaler, avocat de la commission syndicale de la section de Ferrussac, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1987) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir constater qu'ils étaient devenus propriétaires par prescription acquisitive d'un hangar construit sur une parcelle relevant de la section de Ferrussac, alors, selon le moyen, "que d'une part, celui qui invoque une exception doit établir les faits propres à la justifier ; que, par ailleurs, celui qui est en possession bénéficie d'une présomption ; qu'en conséquence, il appartenait à la section, demanderesse à l'exception, de prouver que la possession trentenaire dont justifiaient les époux B... actuellement en possession, n'avait pu conduire à l'usucapion (en application des articles 2231 et 2236 du Code civil), parce qu'elle aurait été fondée à l'origine sur un titre de jouissance exclusive accordé aux auteurs des époux B... ; que, pour avoir mis à la charge de ceux-ci l'obligation d'établir l'absence de ce titre de jouissance exclusive alléguée par la section, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en énonçant, pour décider que la possession des époux B... était équivoque, que les consorts X..., leurs auteurs, avaient pu être titulaires du droit de jouir de façon exclusive d'un bien sectionnal déterminé, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que statuant sur l'action en revendication formée par M. et Mme B..., la cour d'appel, après avoir exactement rappelé qu'il appartenait au revendiquant de faire la preuve de son droit, a souverainement retenu, par des motifs non hypothétiques, que pour lui permettre de compléter le temps utile pour prescrire Mme B... ne rapportait pas la preuve que son auteur ait accompli des actes de possession, les attestations produites établissant seulement l'existence d'un droit de jouissance sur le bien sectionnel de Ferrussac ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11392
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Condition - Possession - Jonction des possessions - Preuve - Charge - Revendiquant - Caractère de simple jouissance du droit du revendiquant.


Références :

Code civil 2231, 2236

Décision attaquée : Cour d'appel d'e Nîmes, 23 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-11392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11392
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