France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1989, 88-11364
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-11364Numéro NOR : JURITEXT000007022956

Numéro d'affaire : 88-11364
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-28;88.11364

Analyses :
ACTIONS POSSESSOIRES - Non-cumul avec le pétitoire - Examen des titres - Servitude discontinue - Portée de cet examen.
ACTIONS POSSESSOIRES - Non-cumul avec le pétitoire - Servitude - Passage - Existence.
La possession est protégée sans avoir égard au fond du droit contre le trouble qui l'affecte ou la menace . Toutefois, il appartient au juge du fond de rechercher si la possession alléguée repose sur un titre duquel il résulte qu'il s'agit de l'exercice d'un droit et non de l'usage d'une simple tolérance .
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-07-17 , Bulletin 1986, III, n° 83, p. 89 (cassation). .
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2282 du code civil, ensemble l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; qu'il appartient toutefois au juge d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à obtenir la protection possessoire d'un droit de passage, l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 1988) retient que, statuant sur une action en complainte, il n'y a pas lieu de rechercher si M. Michel X... bénéficiait ou non d'une servitude de passage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la possession alléguée reposait sur un titre duquel il résultait que M. X... avait entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon
Références :
Code civil 2282nouveau Code de procédure civile 1265
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 janvier 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 28 juin 1989, pourvoi n°88-11364, Bull. civ. 1989 III N° 149 p. 82Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 149 p. 82

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
