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07/06/1989 | FRANCE | N°89-80031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1989, 89-80031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1988 (n° 649/88), qui, dans une procédure suivie contre Théodore Y... des chefs de "faux et usage, atteinte aux droits civiques et

prises d'otages", l'a débouté de ses demandes ;
Sur la recevabilité du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1988 (n° 649/88), qui, dans une procédure suivie contre Théodore Y... des chefs de "faux et usage, atteinte aux droits civiques et prises d'otages", l'a débouté de ses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chauffour a été placé, par jugement du tribunal d'instance de Tulle du 16 mars 1982, sous le régime de la tutelle ; qu'ainsi, il n'a plus la capacité d'agir seul en justice ;
Attendu dès lors que le demandeur ayant formé seul un pourvoi contre l'arrêt susvisé, ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80031
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1989, pourvoi n°89-80031


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. GALAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80031
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