LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1988 (n° 649/88), qui, dans une procédure suivie contre Théodore Y... des chefs de "faux et usage, atteinte aux droits civiques et prises d'otages", l'a débouté de ses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chauffour a été placé, par jugement du tribunal d'instance de Tulle du 16 mars 1982, sous le régime de la tutelle ; qu'ainsi, il n'a plus la capacité d'agir seul en justice ;
Attendu dès lors que le demandeur ayant formé seul un pourvoi contre l'arrêt susvisé, ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.