Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, il a été convenu, le 1er juillet 1974, entre la société A la France et ses salariés, que, d'une part, ces derniers bénéficieraient, en cas de maladie ou d'accident du travail, d'une indemnisation complémentaire versée par la compagnie Winterthur, et, d'autre part, que les primes dues à cet assureur seraient réglées dans les limites du tiers par l'employeur et des deux tiers par les salariés au moyen de retenues sur leur rémunération ; qu'après que la Winterthur ait résilié le contrat d'assurance le 1er janvier 1980, la société A la France a passé une nouvelle convention avec la compagnie CIS ; que cette nouvelle convention prévoyait une indemnisation des sinistres résultant de maladies ou d'accident du travail à certains égards moins favorable pour les salariés ;
Attendu que, pour décider que l'employeur était personnellement tenu, au-delà du 1er janvier 1980, de verser aux salariés l'indemnisation garantie par la Winterthur, alors, pourtant, que cet assureur avait mis fin au contrat le liant à la société A la France, le conseil de prud'hommes a énoncé que la pratique suivie par l'employeur constituait un avantage acquis dont bénéficiaient les salariés, quand bien même cette pratique serait la conséquence d'une négligence de l'employeur dans la lecture du contrat le liant à son assureur ou d'une erreur de son service comptable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une erreur de l'un des cocontractants ne peut pas créer un usage modifiant la convention liant les parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier