Sur le moyen unique :
Vu l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux mesures de publicité afférentes à la location-gérance d'un fonds de commerce ;
Attendu que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Younous Y... était débiteur d'une certaine somme envers la société anonyme Transit aérien Bamago (TAB), locataire-gérant du fonds de commerce de M. X..., lequel était également à cette époque le président de cette société ; que pour s'acquitter de sa dette, M. Y... a honoré des effets de commerce libellés au nom de M. X..., mais que celui-ci n'a pas remis à la société TAB les fonds qu'il avait ainsi reçus ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que M. Y... s'était valablement libéré envers la société TAB, aux motifs qu'il avait " pu de bonne foi s'acquitter de sa dette auprès d'elle, la confusion était possible " en raison des fonctions exercées par M. X... dans les mêmes locaux qu'auparavant ; qu'en statuant ainsi, alors que les factures établies par la société TAB faisaient mention de la location-gérance et que celle-ci avait été publiée, de sorte que M. Y... ne pouvait légitimement commettre une confusion entre cette société et la personne de M. X..., bénéficiaire des effets de commerce qu'il lui présentait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 7 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée