Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ; si une relation contractuelle subsiste après cette échéance le contrat devient à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le Centre médico-pédagogique de Béthanie à compter du 23 octobre 1979 pour la durée de l'année scolaire en qualité de stagiaire " avant succès aux épreuves de sélection " suivant un contrat de travail qui stipulait qu'en application de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée, elle avait l'obligation, dans les trois mois de son engagement, de réussir les épreuves " de sélection " lui permettant d'entreprendre dans l'année scolaire une formation d'éducateur ou de moniteur-éducateur par voie directe dispensée non par l'employeur, mais dans une école de son choix ; que, Mme X... ne s'étant pas présentée aux épreuves de sélection, son contrat a été renouvelé, à deux reprises, pour la durée de l'année scolaire ; qu'en mars 1982, Mme X... ne s'étant pas à nouveau présentée aux épreuves de sélection, elle a sollicité le renouvellement de son contrat, mais que l'employeur n'a pas accédé à cette demande et lui a fait savoir que son contrat prendrait fin à l'échéance du terme prévu, en juin 1982 ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait été responsable du terme de son contrat, puisqu'elle n'avait pas passé les épreuves de sélection et n'avait pas réalisé le cycle de formation imposé dans les délais prévus par la convention collective et par le contrat, que la durée du contrat avait été liée à un événement indépendant de la volonté de l'employeur et que l'embauche définitive qui était subordonnée à une condition expresse n'avait pu avoir lieu, la rupture ayant été le fait de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... ayant été engagée suivant un contrat de travail qui avait pour terme son entrée en formation laquelle devait intervenir, en application de l'article 5 de l'annexe 8 à la convention collective, dans l'année scolaire qui suivait le recrutement et ne pouvait être différée au-delà de la seconde rentrée scolaire suivant le recrutement, le contrat s'était poursuivi au-delà du terme extrême fixé par la convention collective et qu'il était devenu à durée indeterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier