Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 54 du Code de procédure civile et l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant à prendre inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble, est investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance et qu'il lui appartient de rechercher, à l'issue du débat contradictoire, si le prétendu créancier justifie d'un principe certain de créance ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que le président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la Société de crédit général industriel à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble pour sûreté d'une créance contre M. X..., les époux X... ont demandé en référé la rétractation de cette autorisation en soutenant que l'immeuble était un bien propre de l'épouse ;
Attendu que la cour d'appel, pour dire qu'il n'y a pas lieu à rétractation retient seulement que la question d'une clause de remploi anticipé au profit de Mme X... en ce qui concerne la partie du prix de l'immeuble payable à terme, pouvait prêter à une discussion sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge des référés de trancher et qu'il existait toutes les apparences que l'immeuble fût un bien commun ;
Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence