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25/01/1989 | FRANCE | N°87-18797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 1989, 87-18797


Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme le Crédit du Nord, créancière de M. X..., a poursuivi la saisie d'un immeuble appartenant à Mme Y..., caution hypothécaire ; que le tribunal de grande instance, après avoir, par un premier jugement, sursis aux poursuites jusqu'à ce que la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme le Crédit du Nord, créancière de M. X..., a poursuivi la saisie d'un immeuble appartenant à Mme Y..., caution hypothécaire ; que le tribunal de grande instance, après avoir, par un premier jugement, sursis aux poursuites jusqu'à ce que la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ait statué sur la situation de M. X..., a, par un second jugement, rejeté une nouvelle demande de sursis et subrogé dans ces poursuites la caisse d'épargne de Montpellier ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... contre ce jugement, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'un incident de saisie immobilière et que le tribunal n'a pas eu à statuer sur un moyen de fond tiré de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité du bien saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour s'opposer à la subrogation, Z... Martin s'était prévalue de la qualité de rapatrié de M. X... et avait prétendu au bénéfice des dispositions de la loi du 6 janvier 1982, et qu'ainsi le tribunal avait statué sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-18797
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Rapatrié - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Contestation relative à l'aptitude du débiteur à en bénéficier

RAPATRIE - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Saisie immobilière - Demande de suspension des poursuites - Moyen de fond

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une caution hypothécaire dont l'immeuble était saisi en raison de la défaillance du débiteur principal contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis aux poursuites jusqu'à ce que la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ait statué sur la situation de ce débiteur principal, retient qu'il s'agit d'un incident de saisie immobilière alors que, pour s'opposer à la subrogation du créancier poursuivant, la caution s'était prévalue de la qualité de rapatrié du débiteur principal et avait prétendu au bénéfice des dispositions de la loi du 6 janvier 1982 et qu'ainsi le tribunal avait statué sur un moyen de fond .


Références :

Code de procédure civile 731
Loi 82-4 du 06 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-18, Bulletin 1987, II, n° 239, p. 132 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 1989, pourvoi n°87-18797, Bull. civ. 1989 II N° 22 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 22 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18797
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