Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1987), que le bail consenti à la société Star étant venu à expiration le 30 novembre 1985 et les clefs n'ayant été remises aux bailleurs, les consorts X..., que le 24 février 1986, ces derniers ont exigé de leur locataire et de ses cautions, M. Y... et Mme Z..., en application des clauses du contrat, le paiement d'une indemnité d'occupation de 5 000 francs par semaine outre une pénalité de 500 francs par jour de retard ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnité d'occupation due à la somme globale de 10 000 francs alors, selon le moyen, " 1°) que les parties avaient expressément décidé d'un commun accord que l'indemnité d'occupation ne devrait en aucun cas s'analyser comme une clause pénale ; qu'en refusant d'appliquer les stipulations contractuelles telles que prévues par les parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2°) que l'indemnité d'occupation avait pour seul objet de procurer aux consorts X... une contrepartie financière à l'occupation de leurs locaux au-delà de la date visée par le congé et à l'immobilisation en découlant, et non de faire assurer par l'un des cocontractants l'exécution de son obligation ; qu'elle n'avait donc pas le caractère d'une clause pénale soumise au pouvoir de réduction du juge ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1226 du Code civil ; alors, 3°) qu'en décidant de réduire le montant de l'indemnité d'occupation prévue par les parties sans préciser en quoi il aurait été excessif, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'importance de la différence existant entre le loyer mensuel de 1 200 francs et l'indemnité d'occupation de 5 000 francs par semaine, la cour d'appel, tenue de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification, a pu en déduire que, draconienne, cette indemnité constituait en réalité une pénalité excessive soumise à son pouvoir de modération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi