Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 352-2 et L. 352-3 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 et 1983 par l'entreprise Jean Lefebvre la partie des indemnités de chômage-intempéries qui excédait la limite des trois quarts du salaire fixée à l'article R. 731-4 du Code du travail ; que pour débouter l'employeur de son recours, la cour d'appel énonce essentiellement que l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 731-7 dudit code s'applique aux indemnités versées au taux légal de 75 % en cas d'intempéries, que le caractère dérogatoire de cette exonération en interdit l'extension au-delà de la limite réglementaire et que le complément d'indemnisation alloué aux salariés de l'entreprise Jean Lefebvre privés d'emploi par suite d'intempéries doit être considéré comme un avantage consenti à l'occasion du travail et non, bien qu'il résulte d'un accord professionnel agréé par le ministre du travail, comme une allocation spéciale versée aux travailleurs sans emploi ;
Qu'en statuant ainsi alors que le complément d'indemnisation litigieux, dont il est constant qu'il avait été accordé en application de l'accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre compétent selon la procédure prévue à l'article L. 352-2 du Code du travail, constituait une allocation spéciale destinée à des travailleurs partiellement privés d'emploi en sorte que, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, il n'était pas soumis à cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers