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11/01/1989 | FRANCE | N°87-18204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1989, 87-18204


Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que le Trésor public, agissant en vertu d'un jugement et d'un commandement, a fait une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... ; que celui-ci, contestant le caractère exécutoire du titre, a demandé la mainlevée de la saisie ; que sur l'appel du Trésor public, il a soutenu que la créance du Trésor était éteinte par la prescription ;

Attendu que toute contestation judiciaire des créances du Trésor doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée du dépôt d'un mémoire c

ontentieux auprès de l'administration des Impôts ;

Et attendu que la cour d'appel ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que le Trésor public, agissant en vertu d'un jugement et d'un commandement, a fait une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... ; que celui-ci, contestant le caractère exécutoire du titre, a demandé la mainlevée de la saisie ; que sur l'appel du Trésor public, il a soutenu que la créance du Trésor était éteinte par la prescription ;

Attendu que toute contestation judiciaire des créances du Trésor doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée du dépôt d'un mémoire contentieux auprès de l'administration des Impôts ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne prouvait pas avoir saisi l'Administration d'une telle réclamation ;

Que, par ce seul motif, le rejet de la contestation de M. X... était justifié ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie-arrêt - Saisie-arrêt sur salaires - Demande de mainlevée - Recours préalable - Nécessité

SAISIES - Saisie-arrêt - Mainlevée - Demande - Saisie-arrêt sur salaires par l'administration fiscale - Recours préalable - Nécessité

Toute contestation judiciaire des créances du Trésor devant à peine d'irrecevabilité être précédée du dépôt d'un mémoire contentieux auprès de l'administration des Impôts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel relève qu'un débiteur, dont les salaires avaient fait l'objet d'une saisie-arrêt, et qui soutenait que la créance du Trésor était prescrite, ne prouvait pas avoir saisi l'Administration d'une telle réclamation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-05-18, Bulletin 1976, IV, n° 169, p. 144 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-18204, Bull. civ. 1989 II N° 9 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 9 p. 4
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard .

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/01/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18204
Numéro NOR : JURITEXT000007021533 ?
Numéro d'affaire : 87-18204
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-01-11;87.18204 ?
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