Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que le Trésor public, agissant en vertu d'un jugement et d'un commandement, a fait une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... ; que celui-ci, contestant le caractère exécutoire du titre, a demandé la mainlevée de la saisie ; que sur l'appel du Trésor public, il a soutenu que la créance du Trésor était éteinte par la prescription ;
Attendu que toute contestation judiciaire des créances du Trésor doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée du dépôt d'un mémoire contentieux auprès de l'administration des Impôts ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne prouvait pas avoir saisi l'Administration d'une telle réclamation ;
Que, par ce seul motif, le rejet de la contestation de M. X... était justifié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi