AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur René X..., gérant de société, demeurant ... ;
2°/ Monsieur André Z..., directeur de société, demeurant 23, rue pierre Depierre, Roanne (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (1ère chambre civile), au profit de la SCI "LES PINS ENSOLEILLES", (anciennement dénommé "Domaine du Grand Pin"), dont le siège social est 7, avenue des Iles d'Or, Hyères (Var), prise en la personne de sa gérante la société MAURAZUR, dont le siège est 7, avenue des Iles d'Or, Hyères (Var), agissant en cette qualité, précédemment et actuellement Pavillon de la Torse, cours Gambetta, Aix-en-provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard, avocat de la SCI Les Pins Ensoleillés, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu qu'après avoir retenu que le mandat donné à MM. Y... et Z... ne prévoyait le versement de la rémunération litigieuse qu'au cas où la mission qui leur avait été confiée serait exécutée avec succès, la cour d'appel a estimé que les intéressés ne pouvaient pas avoir été, par eux-mêmes ou par personne interposée, les artisans de la réussite de l'opération dont ils se prévalaient à l'appui de leur demande en paiement de ladite rémunération ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, exempt de la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision rejetant cette demande ; qu'aucun des griefs ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z... à une amende civile de cinq mille francs chacun, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille cinq cents francs chacun envers la SCI Les Pins Ensoleillés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.