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11/01/1989 | FRANCE | N°87-14916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1989, 87-14916


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur François X...,

2°/ Z... Jocelyne SAINTE ROSE épouse de Monsieur X...,

demeurant ensemble ..., appartement 169, Cergy Pontoise (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la société LE TOIT, société à responsabilité limitée, rue des Prés de Lyon, zone industrielle Ouest, La Chapelle Saint-Luc (Aube),

défenderesse à la cassation ; Les demandeur

s invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur François X...,

2°/ Z... Jocelyne SAINTE ROSE épouse de Monsieur X...,

demeurant ensemble ..., appartement 169, Cergy Pontoise (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la société LE TOIT, société à responsabilité limitée, rue des Prés de Lyon, zone industrielle Ouest, La Chapelle Saint-Luc (Aube),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. A..., C..., B..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Y..., MM. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 1987), que les époux X... ont conclu, le 21 juin 1982, avec la société Le Toit, un contrat de construction de maison individuelle, stipulant une condition suspensive de l'obtention d'un prêt conventionné et une clause pénale en cas de résiliation pour une autre cause qu'un refus de prêt ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation faute d'avoir donné suite à cette convention, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la non obtention du prêt, seule condition exigée par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 pour le jeu de la condition suspensive, étant établie et non contestée, et le débiteur sous condition n'étant tenu que d'une obligation de moyens pour obtenir un crédit, c'est au créancier qu'il appartenait d'établir que son cocontractant n'avait pas satisfait à cette obligation ; qu'en exigeant du débiteur qu'il établisse l'accomplissement des diligences nécessaires à l'obtention du prêt, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 qu'elle a ainsi violé ; et que, d'autre part, et partant, en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant la portée de la lettre du Crédit agricole, du 10 septembre 1985, invoquée par eux, et constatant qu'elle ne fait pas état d'un dépôt d'un dossier de prêt en 1982, l'arrêt retient souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que les époux X... n'établissent pas un refus de crédit leur permettant d'invoquer le jeu de la condition suspensive insérée au contrat de construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir, pour les condamner au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, refusé d'annuler le contrat, alors, selon le moyen, "que les dispositions d'ordre public de l'article 231.1 g. du Code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) exigent que figurent dans le contrat la description et l'estimation du coût de tous les travaux d'équipement intérieurs ou extérieurs qui sont indispensables à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble, sans distinction entre ceux qui sont assurés par le constructeur lui-même et ceux qui seront exécutés par des services concessionnaires ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage pouvait obtenir lui-même les renseignements utiles, bien que la loi ait pour but d'assurer à celui-ci une information complète fournie par le constructeur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces dispositions qu'elle a ainsi violées" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la notice complémentaire, signée par les parties, mentionnait les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, en précisant l'évaluation de ceux qui n'étaient pas compris dans le prix, l'arrêt retient exactement qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de se renseigner sur la description et le coût des travaux de branchement à exécuter par les services publics concédés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... critiquent enfin l'arrêt en ce qu'il les a condamnés à payer l'indemnité contractuelle de résiliation, alors, selon le moyen, que "la peine stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l'exécution que comme une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice futur, si bien qu'il est loisible au juge, pour rechercher si une clause pénale n'a pas un caractère excessif, de prendre en considération non seulement l'importance du préjudice subi, mais aussi le comportement et la situation personnelle respective des parties ; qu'en affirmant que le juge ne peut prendre en considération qu'un critère objectif, sans tenir compte de la situation personnelle du débiteur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1152 du Code civil qu'elle a ainsi violé" ; Mais attendu qu'en relevant que la pénalité contractuelle n'était pas manifestement excessive eu égard à la perte subie et au gain manqué, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14916
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Validité - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Non réalisation - Paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation - Montant - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1152
Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-14916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14916
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