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10/01/1989 | FRANCE | N°87-60094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Gérard Z..., délégué syndical central CGT, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

2°) Monsieur Dominique A..., délégué syndical CGT, demeurant à Valognes (Manche), ...,

3°) Monsieur Jacques B..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

4°) L'UNION SYNDICALE CGT DE LA CONSTRUCTION DU VAL DE MARNE, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement re

ndu le 27 février 1987 par le tribunal d'instance de Villejuif au profit :

1°) de la société SPABAMURE, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Gérard Z..., délégué syndical central CGT, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

2°) Monsieur Dominique A..., délégué syndical CGT, demeurant à Valognes (Manche), ...,

3°) Monsieur Jacques B..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

4°) L'UNION SYNDICALE CGT DE LA CONSTRUCTION DU VAL DE MARNE, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le tribunal d'instance de Villejuif au profit :

1°) de la société SPABAMURE, dont le siège est à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ...,

2°) de Monsieur BAPTISTA X..., délégué syndical FO, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

3°) de Monsieur Y... Jean-Louis, mandaté par FO, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ...,

4°) du SYNDICAT GENERAL DU COMITE INTERSYNDICAL FO, dont le siège est à Paris (10e), 3, rue du Château d'Eau,

5°) de Monsieur C... Jean-Claude, représentant syndical FO, demeurant à Plessis-Trévise (Val-de-Marne), ...,

6°) du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MATRISES ET ASSIMILES DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC CGC, dont le siège est à Paris (8e), ...,

7°) de la société SPABA, dont le siège est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des demandeurs, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Spabamure, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Spaba, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 27 février 1987) de s'être déclaré compétent territorialement pour connaître de la requête de la société Spabamure, issue avec la société Spaba de la scission de la société Sopa, tendant à faire constater, en vue des élections pour la désignation des membres du comité d'entreprise, l'absence d'unité économique et sociale entre les sociétés Spabamure et Spaba, alors que l'objet essentiel du litige portant sur la contestation d'une unité économique et sociale, le tribunal ne pouvait déterminer sa compétence par référence à l'élection d'un comité d'entreprise dans l'une des deux sociétés concernées, qui n'était que la conséquence éventuelle de ce chef de demande, sans dénaturer l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout que le litige portant ainsi, en réalité sur la contestation de l'unité économique et sociale reconnue par une précédente décision de justice, rendue par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le tribunal ne pouvait sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile laisser sans réponse les conclusions des défendeurs, selon lesquelles cette remise en cause restait de la compétence du tribunal qui avait reconnu l'unité économique et sociale ; alors enfin que les défendeurs, dans leurs conclusions sur ce point encore délaissés, soulignaient que le comité d'entreprise dont la disparition était ainsi poursuivie avait son siège à Ivry-sur-Seine, de sorte que le tribunal compétent de ce chef ne pouvait être que le tribunal d'instance siègeant dans cette commune ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, dans le ressort duquel était situé le siège social d'une des sociétés entre lesquelles une unité économique et sociale avait été précédemment reconnue, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant sa compétence, qui n'était pas liée par la décision ayant procédé à la reconnaissance de cette unité, et a répondu, en les rejetant aux conclusions prétenduement délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé d'ordonner la réouverture des débats, alors que les défendeurs avaient souligné s'être trouvés dans l'impossibilité de se défendre dès lors que les convocations pour l'audience du tribunal du 30 janvier 1987 leurs étaient parvenues les 26 et 28 janvier, ce qui justifiait leur demande de renvoi ; que le jugement, qui ne contient aucune énonciation à cet égard, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout qu'en s'abstenant de rechercher si dans cette circonstance particulière, les défendeurs ne s'étaient pas effectivement trouvés dans l'impossibilité de se défendre loyalement, dès lors que leurs conclusions déposées en cours de délibéré ne pouvaient suppléer le défaut de représentation et de défense à l'audience, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que les demandeurs au pourvoi ne justifient pas avoir reçu les convocations pour l'audience moins de trois jours avant celle-ci et ne précisent pas les convocations qui seraient parvenues hors délai ; que d'autre part, après avoir relevé qu'à l'audience du 30 janvier 1987 toutes les parties en cause avaient été présentes ou représentées et que si le conseil de la CGT n'avait pas été présent, il avait néanmoins été autorisé à déposer après l'audience des conclusions qui avaient permis un échange d'écritures entre les conseils des parties, le juge du fond a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté et qu'il n'y avait pas lieu à réouverture des débats ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris de la

violation des articles L. 431-1 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les sociétés Spabamure et Spaba, alors qu'il résulte des constatations de ce jugement que la première société demeurait le plus grand client de la seconde, que leurs activités, bien que distinctes, étaient complémentaires, puisque l'une fabriquait ce que l'autre posait et installait et qu'elles appartenaient au même groupe ; que ces constatations caractérisaient l'unité économique essentielle pour la constitution d'un comité d'entreprise commun ; que de ce chef le tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors surtout que hors le fait constaté que les personnels de direction fussent devenus distincts, le tribunal n'a caractérisé aucun élément permettant d'infirmer les éléments de fait et de droit retenus par les précédentes décisions de justice intervenues et reconnaissant l'existence de cette unité économique et sociale, à savoir notamment la présence d'un seul responsable du personnel, l'identité des règlements intérieurs et de la convention collective, l'attribution d'un même code A.P.E., l'affiliation des salariés aux mêmes mutuelles et caisses de retraite leur donnant même statut et mêmes intérêts, que de ce chef, le tribunal a donc violé l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que le juge du fond a constaté, d'une part, que si la société Spabamure restait le plus grand client de la société Spaba malgré la diminution du pourcentage du chiffre d'affaires provenant de ses ventes, ces deux sociétés n'avaient pas d'unité des personnels de direction, en dépit de l'appartenance commune au groupe "Mure" ; d'autre part que les compétences techniques exigées des salariés, dont les conditions de travail étaient très différentes ne permettaient pas leur permutabilité ;

Attendu que de ces constatations desquelles résultaient une absence d'identité des dirigeants et de conditions de travail des salariés, le tribunal d'instance a, sans violer l'autorité de la chose jugée, exactement déduit l'absence d'unité économique et sociale ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60094
Date de la décision : 10/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 27 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1989, pourvoi n°87-60094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.60094
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