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10/01/1989 | FRANCE | N°86-15847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1989, 86-15847


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1986, n° 85-19729), la société Groupement des assurances nationales (GAN), subrogée dans les droits du destinataire d'une marchandise transportée de Douala à Barcelone sur le navire Alyolex, selon des connaissements établis à en-tête des sociétés Naviera Garcia X... et Medway Shipping (les compagnies de navigation), a assigné ces dernières sociétés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une somme représentant le montant de l'indemnité payée par les assureurs à la société destinatai

re en réparation des pertes et avaries constatées à la livraison ; que ...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1986, n° 85-19729), la société Groupement des assurances nationales (GAN), subrogée dans les droits du destinataire d'une marchandise transportée de Douala à Barcelone sur le navire Alyolex, selon des connaissements établis à en-tête des sociétés Naviera Garcia X... et Medway Shipping (les compagnies de navigation), a assigné ces dernières sociétés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une somme représentant le montant de l'indemnité payée par les assureurs à la société destinataire en réparation des pertes et avaries constatées à la livraison ; que les compagnies de navigation ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant la clause figurant sur les connaissements et attribuant compétence à la juridiction du pays où le transporteur avait son principal " lieu d'affaires " ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les compagnies de navigation reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur exception, alors que, selon le pourvoi, pour que la clause du connaissement attributive de compétence soit opposable au destinataire, il suffit qu'elle ait été acceptée par le chargeur, et qu'en endossant le connaissement, le chargeur a, par là-même, implicitement mais nécessairement, accepté la clause du connaissement qu'il endossait, de sorte qu'en statuant, comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; que c'est donc à bon droit que, retenant comme inopérante la circonstance que, par suite de l'endossement qu'elle avait fait des connaissements, la société qui agissait pour le compte des chargeurs, avait pu avoir connaissance de la clause, la cour d'appel a jugé que les compagnies de navigation ne pouvaient s'en prévaloir, " faute d'établir que les chargeurs et leur mandataire aient accepté la clause, fût-ce tacitement, au moment de la formation du contrat " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15847
Date de la décision : 10/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation par la partie à laquelle la clause est opposée - Acceptation lors de la formation du contrat

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Connaissement - Clause attributive de compétence y figurant - Opposabilité à l'assureur du destinataire - Condition - Acceptation par le chargeur lors de la formation du contrat

Une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat . C'est donc à bon droit que, retenant comme inopérante la circonstance que, par suite de l'endossement qu'ils avaient fait de connaissements, les chargeurs d'un navire avaient pu avoir connaissance d'une telle clause, les juges du fond ont décidé que des compagnies de navigations ne pouvaient se prévaloir de celle-ci à l'encontre de l'assureur du destinataire de la marchandise, faute d'établir que les chargeurs l'aient acceptée, fût-ce tacitement, au moment de la formation du contrat .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-02-28, Bulletin 1983, IV, n° 89, p. 76 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 1989, pourvoi n°86-15847, Bull. civ. 1989 IV N° 20 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 20 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.15847
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