LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ...,
en cassation d'une décision rendue le 10 septembre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré par l'agent judiciaire du Trésor du comportement de Mme Y..., victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé insolvable, la décision attaquée énonce qu'il n'est nullement établi que le comportement de Mme Y... ait eu une influence quelconque sur les faits dont elle a été victime ; qu'en outre, la décision alloue à l'intéressée l'indemnité qu'elle réclamait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, si elle ne bénéficiait pas d'une pension d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi sans relever aucune des circonsances de l'infraction et alors que les victimes d'infraction ne peuvent être indemnisées que si elles n'ont, par ailleurs, reçu aucune aide pouvant réparer de manière effective et suffisante le préjudice subi, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 septembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;