LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Philippe X..., demeurant à Attigny (Ardennes), Alland'Huy,
2°/ la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CRAMA) de MARNE-ARDENNES, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ Monsieur Hubert C..., demeurant à Monchen Glacbach (Allemagne), Wicjratherstrasse n° 163,
2°/ Monsieur Günter Z..., demeurant à Jüchen (Allemagne), 34, Nordring strasse,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme D..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CRAMA de Marne-Ardennes, de Me Coutard, avocat de MM. B...
A... et Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims 15 juin 1987) que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'ensemble routier de M. Z... conduit par M. C... qui virait sur sa gauche pour se rendre dans une station service, et la motocyclette de M. X... qui entreprenait de le dépasser par la gauche ; que, blessé, celui-ci et son assureur la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de Marne-Ardennes, ont assigné en réparation des préjudices subis, M. Z... et M. C... ; que celui-ci poursuivi en pénal avait été relaxé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de M. X... alors que, n'ayant pas relevé que M. C... avant d'entreprendre sa manoeuvre de changement de direction à gauche pour rejoindre la station service s'était assuré qu'aucun véhicule ne s'apprêtait à le dépasser, ni qu'il lui était impossible de prévoir ce dépassement, la cour d'appel, en retenant que la faute du cyclomotoriste était la cause exclusive de l'accident, aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. C... avait "largement" manifesté son intention de virer à gauche et que le choc avait eu lieu sur l'extrème bord de la chaussée, la cabine du semi-remorque étant engagée sur l'aire de la station service, relève que l'ensemble routier avait laissé, sur sa droite, un espace suffisant pour le passage des véhicules, qui circulaient dans la même direction ; Attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. C... n'avait pas commis de faute et que la tentative de dépassement du semi-remorque en cours de manoeuvre constituait une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;