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14/12/1988 | FRANCE | N°87-16300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1988, 87-16300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société OUEST-ALU, société anonyme, dont le siège est sis route de la Roche-sur-Yon, Les Herbiers (Vendée),

2°/ la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),

2°/ de Mme Marie-Rose Z..., veuve de M. Y... Raymond, demeurant ..

. à Luce (Eure-et-Loir),

3°/ de M. Bernard Y..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),

4°/ de M. Pas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société OUEST-ALU, société anonyme, dont le siège est sis route de la Roche-sur-Yon, Les Herbiers (Vendée),

2°/ la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),

2°/ de Mme Marie-Rose Z..., veuve de M. Y... Raymond, demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),

3°/ de M. Bernard Y..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),

4°/ de M. Pascal Y..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),

5°/ de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

défendeurs à la cassation

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Ouest-Alu et de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des consorts Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 17 janvier 1984 Raymond Y..., salarié de la société Alcan, qui était venu, au volant d'un camion de son employeur prendre livraison, dans les locaux de la société Ouest Alu, de profilés d'aluminium, et qui participait aux opérations de chargement effectuées par trois salariés de la société Alcan, a été précipité sur le sol, par un paquet de profilés, manipulés par un chariot élévateur, et mortellement blessé ;

Attendu que la société Ouest-Alu et son assureur font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 mai 1987) d'avoir accueilli l'action en responsabilité exercée dans les termes du droit commun, par Mme Y... et ses enfants, et d'avoir décidé que cette responsabilité était entière, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions dans lesquelles la société Ouest Alu se prévalait de l'exception de travail en commun en faisant valoir que, compte tenu du chargement à l'intérieur de ses locaux, Raymond Y... était devenu, pendant ce chargement, son préposé, en sorte que l'accident relevait de la législation des accidents du travail, ce qui excluait toute action en responsabilité de droit commun, et alors, d'autre part, qu'au regard des dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, seul fondement de l'arrêt, la faute de la victime, même exempte des caractères d'imprévisibilité et d'inévitabilité, entraîne décharge partielle de responsabilité, de sorte qu'en retenant pour entière la responsabilité de la société Ouest-Alu, du seul fait qu'elle n'établissait pas une faute imprévisible et inévitable de Raymond Y..., et en se refusant à toute recherche sur les conséquences d'une faute simple, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que les opérations de chargement, au cours desquelles Raymond Y... a trouvé la mort, ont été effectuées par trois salariés de la société Ouest Alu, qui étaient soumis au seul pouvoir hiérarchique de leur employeur et qui n'exerçaient aucune autorité sur la victime ; que ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, excluent que celle-ci puisse être considérée comme le préposé, même occasionnel de la société Ouest-Alu, et écartent toute notion de direction unique, exercée sur l'ensemble du travail litigieux, et seule de nature à conférer à celui-ci le caractère d'un travail en commun, lequel ne saurait résulter du seul fait que les opérations de chargement se déroulaient dans l'enceinte de la société Ouest-Alu ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, analysant les diverses hypothèses avancées pour expliquer la genèse de l'accident, relève qu'aucune d'elles ne permet de retenir une faute de la victime ; qu'il en résulte que la société Ouest-Alu n'a pas apporté la preuve, dont la charge lui incombait, d'une telle faute qui eût été seule susceptible de la décharger, de manière totale ou partielle, de la responsabilité par elle encourue par application de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16300
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu de travail - Aide bénévole - Accident de droit commun - Faute de la victime - Preuve (non) - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1988, pourvoi n°87-16300


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16300
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