REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 février 1988, qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 463 du Code pénal, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confusion des deux peines prononcées à l'encontre de X... ;
" aux motifs que la confusion n'est pas de droit, le total des peines prononcées, à savoir 14 ans de réclusion criminelle, n'étant pas supérieur au maximum de la peine encourue qui est la réclusion criminelle à perpétuité ; que les faits commis à deux reprises par X... sont d'une gravité extrême et que le condamné pourra bientôt prétendre à des mesures d'aménagement de peine qui seront une meilleure garantie de la réinsertion envisagée ;
" alors, d'une part, que, compte tenu des circonstances atténuantes accordées à X..., le maximum de la peine encourue par celui-ci était de 20 ans de réclusion criminelle et non la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que le révèle l'arrêt attaqué ; que l'appréciation des juges s'est trouvée, dès lors, radicalement viciée par cette erreur de droit et l'arrêt attaqué est privé de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait prétendre que les faits commis par X... étaient d'une extrême gravité sans méconnaître la chose jugée par la cour d'assises qui, dans le cas présent, a accordé à chaque reprise des circonstances atténuantes à l'accusé ;
" alors, enfin, qu'en se prononçant sur les mesures d'aménagement de peine dont pourrait éventuellement bénéficier X..., la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et s'est abstenue en revanche de vider le litige dont elle était saisie " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guy X..., condamné :
- le 22 avril 1986 par la cour d'assises de Paris à la peine de 6 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme commis le 28 août 1983,
- et le 4 février 1987 par la cour d'assises du département du Gard, à la peine de 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme commis le 29 août 1978, a demandé la confusion de ces peines ;
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la mesure sollicitée, en relevant, d'une part, qu'en l'espèce, si la requête était recevable, les condamnations susvisées n'étant pas définitives dans leurs rapports entre elles, la confusion était seulement facultative, le maximum légal n'étant pas atteint, et en énonçant, d'autre part, dans des motifs discrétionnaires, dont elle ne doit aucun compte, sans méconnaissance de la chose jugée et sans excès de pouvoir " que les faits commis à deux reprises par le requérant sont d'une gravité extrême, et que le condamné pourra bientôt prétendre à des mesures d'aménagement de peine qui seront une meilleure garantie de la réinsertion envisagée " ;
Attendu qu'il est vrai que les juges ont indiqué par erreur que le maximum de la peine encourue était la réclusion criminelle à perpétuité prévue à l'article 384, alinéa 2, du Code pénal, alors qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances atténuantes accordées à X..., tant par la cour d'assises de Paris que par celle du département du Gard, la peine maximale encourue était celle de 20 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en dépit de cette erreur, la Cour de Cassation, au vu des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure, est en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de vérifier que les deux peines prononcées n'excèdent pas, par leur total de 14 ans, le maximum de la peine encourue en l'espèce, soit la peine de réclusion criminelle à temps de 20 ans ;
D'où il suit que n'a pas été méconnue la règle du non-cumul des peines édictées par l'article 5 du Code pénal, et que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.