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10/11/1988 | FRANCE | N°87-10948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 87-10948


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les entreprises qui appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, à l'exception des sous-groupes limitativement énumérés à l'article susvisé, et qui exercent réellement l'activité définie à ladite nomenclature, doivent adhérer à une caisse de congés payés du bâtiment ;

Attendu que pour dire que la société Demeurial était tenue de s'affilier à la caisse des congés-payés du bâtiment de la région par

isienne, l'arrêt infirmatif attaqué relève que dans le contrat type proposé aux clients q...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les entreprises qui appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, à l'exception des sous-groupes limitativement énumérés à l'article susvisé, et qui exercent réellement l'activité définie à ladite nomenclature, doivent adhérer à une caisse de congés payés du bâtiment ;

Attendu que pour dire que la société Demeurial était tenue de s'affilier à la caisse des congés-payés du bâtiment de la région parisienne, l'arrêt infirmatif attaqué relève que dans le contrat type proposé aux clients qui lui confient l'étude et la réalisation de la construction de leur maison, la société prend la qualité de constructeur, fait référence aux articles L. 231-1 et R. 231 du Code de la construction relatifs aux contrats de construction de maisons-individuelles, assume les responsabilités décennale, biennale et annale prévues par la loi du 4 janvier 1978 et reconnaît au maître de l'ouvrage la liberté de confier les travaux non compris dans les prix du contrat à un entrepreneur autre que le constructeur ; que l'arrêt retient en conséquence que la société qui est liée à son client par un contrat de louage d'ouvrage se comporte comme une entreprise générale de bâtiment qui sous-traite par fractions, son contrat de louage d'ouvrage à des entreprises spécialisées, même si, en outre, elle offre au maître de l'ouvrage des conseils et une assistance financière en même temps que des services relevant de la maîtrise d'oeuvre ; que l'arrêt ajoute que si la société Demeurial n'emploie pas véritablement de personnel de chantier, ni de matériel de chantier, ce n'est pas le travail accompli par les employés qui détermine l'application du régime particulier des congés payés du bâtiment, mais la profession de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Demeurial qui n'avait ni personnel, ni matériel de chantier et qui ne réalisait elle-même aucun travail de construction, ne fournissait en fait que des prestations de service, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas une activité réelle de bâtiment entrant dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il n'était ni établi, ni même soutenu que la société n'avait été créée que pour faire échec aux dispositions de ce texte, la cour d'appel a fait une fausse application de celui-ci et l'a en conséquence violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10948
Date de la décision : 10/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Entreprise prestataire de services

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Absence de personnel et de matériel de chantier

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Activité réellement exercée - Entreprise ne réalisant elle-même aucun travail de construction

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Activité réellement exercée - Entreprise prestataire de services

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Activité réellement exercée - Absence de personnel et de matériel de chantier

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Entreprise du bâtiment - Activité réellement exercée - Entreprise ne réalisant elle-même aucun travail de construction

La société qui, n'ayant ni personnel ni matériel de chantier et ne réalisant elle-même aucun travail de construction, ne fournit que des prestations de service, n'est pas tenue de s'affilier à la caisse des congés payés du bâtiment dès lors qu'elle n'a pas été créée pour faire échec aux dispositions de l'article D. 732-1 du Code du travail ; en effet cette entreprise n'exerce pas une activité réelle de bâtiment entrant dans la nomenclature visée à ce texte .


Références :

Code du travail D732-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1988, pourvoi n°87-10948, Bull. civ. 1988 V N° 593 p. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 593 p. 382

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10948
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