Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les entreprises qui appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, à l'exception des sous-groupes limitativement énumérés à l'article susvisé, et qui exercent réellement l'activité définie à ladite nomenclature, doivent adhérer à une caisse de congés payés du bâtiment ;
Attendu que pour dire que la société Demeurial était tenue de s'affilier à la caisse des congés-payés du bâtiment de la région parisienne, l'arrêt infirmatif attaqué relève que dans le contrat type proposé aux clients qui lui confient l'étude et la réalisation de la construction de leur maison, la société prend la qualité de constructeur, fait référence aux articles L. 231-1 et R. 231 du Code de la construction relatifs aux contrats de construction de maisons-individuelles, assume les responsabilités décennale, biennale et annale prévues par la loi du 4 janvier 1978 et reconnaît au maître de l'ouvrage la liberté de confier les travaux non compris dans les prix du contrat à un entrepreneur autre que le constructeur ; que l'arrêt retient en conséquence que la société qui est liée à son client par un contrat de louage d'ouvrage se comporte comme une entreprise générale de bâtiment qui sous-traite par fractions, son contrat de louage d'ouvrage à des entreprises spécialisées, même si, en outre, elle offre au maître de l'ouvrage des conseils et une assistance financière en même temps que des services relevant de la maîtrise d'oeuvre ; que l'arrêt ajoute que si la société Demeurial n'emploie pas véritablement de personnel de chantier, ni de matériel de chantier, ce n'est pas le travail accompli par les employés qui détermine l'application du régime particulier des congés payés du bâtiment, mais la profession de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Demeurial qui n'avait ni personnel, ni matériel de chantier et qui ne réalisait elle-même aucun travail de construction, ne fournissait en fait que des prestations de service, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas une activité réelle de bâtiment entrant dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il n'était ni établi, ni même soutenu que la société n'avait été créée que pour faire échec aux dispositions de ce texte, la cour d'appel a fait une fausse application de celui-ci et l'a en conséquence violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges