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05/10/1988 | FRANCE | N°87-16371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1988, 87-16371


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2248 du Code civil et l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ;

Attendu que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ; que cette prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victime de dommages causés à ses r

écoltes par des lapins, M. X... demanda à l'association communale de chasse agr...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2248 du Code civil et l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ;

Attendu que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ; que cette prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victime de dommages causés à ses récoltes par des lapins, M. X... demanda à l'association communale de chasse agréée d'Availles-en-Châtellerault (ACCA d'Availles) et à son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Poitou-Charentes-Vendée la réparation de son préjudice ; que ceux-ci invoquèrent la prescription de l'action ;

Attendu que pour écarter la prescription et déclarer l'action fondée le jugement énonce qu'une expertise avait été diligentée à la requête de l'assureur et que des pourparlers en cours entre M. X... et l'ACCA d'Availles ont eu pour effet de suspendre le délai de six mois jusqu'au 29 septembre 1986, date à laquelle il a été mis fin par l'ACCA d'Availles à la procédure amiable ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de reconnaissance par l'ACCA d'Availles de sa responsabilité, ni l'expertise ni les pourparlers en cours ne pouvaient suspendre le délai de prescription ;

Et attendu que le tribunal constate que les dégâts ont été commis en mai 1986 et qu'il n'a été saisi par la victime qu'en mars 1987 ;

En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ;

DECLARE l'action prescrite ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16371
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Responsabilité - Loi du 19 avril 1901, article 5 - Action en justice - Prescription

CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Acte interruptif - Reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait

CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Acte interruptif - Expertise et pourparlers en cours (non)

Les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis. Cette prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait .


Références :

Code civil 2248
Loi du 19 avril 1901 art. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châtellerault, 02 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-05-12 Bulletin 1976, II, n° 152, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1988, pourvoi n°87-16371, Bull. civ. 1988 II N° 188 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 188 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16371
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