Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2248 du Code civil et l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ;
Attendu que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ; que cette prescription n'est interrompue que par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que, victime de dommages causés à ses récoltes par des lapins, M. X... demanda à l'association communale de chasse agréée d'Availles-en-Châtellerault (ACCA d'Availles) et à son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Poitou-Charentes-Vendée la réparation de son préjudice ; que ceux-ci invoquèrent la prescription de l'action ;
Attendu que pour écarter la prescription et déclarer l'action fondée le jugement énonce qu'une expertise avait été diligentée à la requête de l'assureur et que des pourparlers en cours entre M. X... et l'ACCA d'Availles ont eu pour effet de suspendre le délai de six mois jusqu'au 29 septembre 1986, date à laquelle il a été mis fin par l'ACCA d'Availles à la procédure amiable ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de reconnaissance par l'ACCA d'Availles de sa responsabilité, ni l'expertise ni les pourparlers en cours ne pouvaient suspendre le délai de prescription ;
Et attendu que le tribunal constate que les dégâts ont été commis en mai 1986 et qu'il n'a été saisi par la victime qu'en mars 1987 ;
En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ;
DECLARE l'action prescrite ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi