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20/07/1988 | FRANCE | N°86-19636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1988, 86-19636


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 78, 94 et 104 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge statue sur la litispendance et sur le fond dans le même jugement, le jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise antillaise de terrassement et de travaux (EATT) avait assigné la SODEG en paiement d'une créance et en déclaration de liquidation des biens ; que le tribunal, accueillant une exception de litispendance, s'est déclaré incompétent

pour connaître de la créance mais a débouté la société EATT de sa demande de mi...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 78, 94 et 104 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge statue sur la litispendance et sur le fond dans le même jugement, le jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise antillaise de terrassement et de travaux (EATT) avait assigné la SODEG en paiement d'une créance et en déclaration de liquidation des biens ; que le tribunal, accueillant une exception de litispendance, s'est déclaré incompétent pour connaître de la créance mais a débouté la société EATT de sa demande de mise en liquidation des biens et l'a condamnée à verser à la SODEG des dommages-intérêts ; que la société EATT a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 94 du nouveau Code de procédure civile la voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction se déclare incompétente ;

Qu'en se prononçant ainsi alors que le jugement attaqué avait également statué au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19636
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Décision sur la litispendance - Voie de recours - Appel - Jugement statuant sur le fond et sur la litispendance

PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Décision sur la litispendance - Voie de recours - Contredit - Jugement statuant sur le fond et sur la litispendance (non)

PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Décision sur la litispendance - Jugement statuant également sur le fond - Voie de recours - Appel

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Décision statuant sur la litispendance et sur le fond

Lorsque le juge statue sur la litispendance et sur le fond dans le même jugement, le jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel .


Références :

nouveau Code de procédure civile 78, 94, 104

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1988, pourvoi n°86-19636, Bull. civ. 1988 II N° 183 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 183 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19636
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