Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 78, 94 et 104 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge statue sur la litispendance et sur le fond dans le même jugement, le jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise antillaise de terrassement et de travaux (EATT) avait assigné la SODEG en paiement d'une créance et en déclaration de liquidation des biens ; que le tribunal, accueillant une exception de litispendance, s'est déclaré incompétent pour connaître de la créance mais a débouté la société EATT de sa demande de mise en liquidation des biens et l'a condamnée à verser à la SODEG des dommages-intérêts ; que la société EATT a interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 94 du nouveau Code de procédure civile la voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction se déclare incompétente ;
Qu'en se prononçant ainsi alors que le jugement attaqué avait également statué au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France