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13/07/1988 | FRANCE | N°85-45107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45107


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 9 juillet 1984) que M. X... embauché le 1er mai 1978 par M. Y..., entrepreneur de travaux publics, en qualité de mécanicien tourneur et ajusteur, a été licencié le 10 décembre 1979 sans préavis pour avoir, le 5 novembre 1979, refusé à 14 heures 20, alors que son travail se terminait normalement à 15 heures, d'effectuer une réparation urgente sur une machine devant être remise en état pour le lendemain matin ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'était pa

s abusif, alors, selon le pourvoi, que le refus, par un salarié, d'effectuer d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 9 juillet 1984) que M. X... embauché le 1er mai 1978 par M. Y..., entrepreneur de travaux publics, en qualité de mécanicien tourneur et ajusteur, a été licencié le 10 décembre 1979 sans préavis pour avoir, le 5 novembre 1979, refusé à 14 heures 20, alors que son travail se terminait normalement à 15 heures, d'effectuer une réparation urgente sur une machine devant être remise en état pour le lendemain matin ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'était pas abusif, alors, selon le pourvoi, que le refus, par un salarié, d'effectuer des heures supplémentaires non prévues ne saurait constituer une faute grave, qu'en l'espèce le travail demandé par l'employeur à M. X..., outre qu'il imposait à ce dernier d'effectuer, inopinément, des heures supplémentaires, lui interdisait de recevoir des soins médicaux prévus, qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu, selon l'article 6 du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la durée légale du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et de la fabrication des matériaux de construction, que la durée du travail effectif peut être à titre temporaire prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du décret dans le cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiment de l'entreprise, (avec) faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise (et de) deux heures les jours suivants, et selon l'article 7 de ce même décret, que le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 de ce texte dont il n'est pas contesté qu'elles aient été accomplies ; qu'ayant constaté que la réparation d'urgence du matériel endommagé le 5 novembre 1979 demandée à M. X... s'avérait indispensable et relevé que ce n'est que postérieurement que le salarié avait allégué devoir recevoir un traitement médical à 16 heures, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus du salarié d'effectuer le travail qui lui était demandé, constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45107
Date de la décision : 13/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Refus d'obéissance - Refus d'exécuter un travail dépassant l'horaire de travail - Travail urgent - Justification postérieure au refus

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Industries du bâtiment et des travaux publics et de la fabrication des matériaux de construction - Décret du 17 novembre 1936 - Durée légale du travail - Durée effective du travail pouvant être prolongée temporairement - Conditions - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Refus d'exécuter un travail dépassant l'horaire de travail - Travail urgent - Justification postérieure au refus

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Horaire de travail - Durée effective du travail dépassant la durée légale - Conditions - Portée

Selon l'article 6 du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la durée légale du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et de la fabrication des matériaux de construction, la durée du travail effectif peut être à titre temporaire prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du décret dans le cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit aux matériels, soit aux installations, soit au bâtiment de l'entreprise, avec faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise et de deux heures les jours suivants . Selon l'article 7 de ce même décret, le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplir les formalités prévues à l'article 4 de ce texte. Le respect de ces formalités n'étant pas contesté, la cour d'appel après avoir constaté que la réparation d'urgence du matériel endommagé demandée à 14 heures 20 à un salarié dont le travail se terminait à 15 heures s'avérait indispensable, a relevé que ce n'est que postérieurement que, pour justifier son refus d'effectuer le travail, ce salarié avait allégué un traitement médical qu'il devait recevoir, a exactement déduit que ce refus constituait une faute grave.


Références :

Décret du 17 novembre 1936 art. 2, art. 3, art. 6, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1988, pourvoi n°85-45107, Bull. civ. 1988 V N° 445 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 445 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45107
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