Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 9 juillet 1984) que M. X... embauché le 1er mai 1978 par M. Y..., entrepreneur de travaux publics, en qualité de mécanicien tourneur et ajusteur, a été licencié le 10 décembre 1979 sans préavis pour avoir, le 5 novembre 1979, refusé à 14 heures 20, alors que son travail se terminait normalement à 15 heures, d'effectuer une réparation urgente sur une machine devant être remise en état pour le lendemain matin ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement n'était pas abusif, alors, selon le pourvoi, que le refus, par un salarié, d'effectuer des heures supplémentaires non prévues ne saurait constituer une faute grave, qu'en l'espèce le travail demandé par l'employeur à M. X..., outre qu'il imposait à ce dernier d'effectuer, inopinément, des heures supplémentaires, lui interdisait de recevoir des soins médicaux prévus, qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, selon l'article 6 du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la durée légale du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et de la fabrication des matériaux de construction, que la durée du travail effectif peut être à titre temporaire prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du décret dans le cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiment de l'entreprise, (avec) faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise (et de) deux heures les jours suivants, et selon l'article 7 de ce même décret, que le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 de ce texte dont il n'est pas contesté qu'elles aient été accomplies ; qu'ayant constaté que la réparation d'urgence du matériel endommagé le 5 novembre 1979 demandée à M. X... s'avérait indispensable et relevé que ce n'est que postérieurement que le salarié avait allégué devoir recevoir un traitement médical à 16 heures, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus du salarié d'effectuer le travail qui lui était demandé, constituait une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi