LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Roger Z...,
2°) Madame Elisabeth Z... son épouse, née MOURADIAN,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Albert B...,
2°) de Madame Raymonde X... épouse B...,
demeurant ensemble à Crapanoz Bernin, Erigoud (Isère),
défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la force probante des titres produits ainsi que des faits de possession et éléments de preuve invoqués par les parties, l'arrêt qui retient souverainement hors la dénaturation prétendue que les époux Z... ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur la bande de terrain revendiquée est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;