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12/07/1988 | FRANCE | N°87-10216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1988, 87-10216


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. A..., Pierre Z...,

2°) Mme E..., Marguerite Y..., épouse CHARRIER,

demeurant tous deux à Saint-Saturnin, Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile 3, 1re Section), au profit :

1°) de M. Georges C...,

2°) de Mme Arlette G..., épouse C...,

demeurant tous deux à La Sarcière, commune de Saint-Maurice La Clouère, Gençay (Vienne),


3°) de Mme Marie-Louise B..., veuve X..., demeurant à Comtais, commune de Brion, Gençay (Vienne),

4°) de la SOC...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. A..., Pierre Z...,

2°) Mme E..., Marguerite Y..., épouse CHARRIER,

demeurant tous deux à Saint-Saturnin, Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile 3, 1re Section), au profit :

1°) de M. Georges C...,

2°) de Mme Arlette G..., épouse C...,

demeurant tous deux à La Sarcière, commune de Saint-Maurice La Clouère, Gençay (Vienne),

3°) de Mme Marie-Louise B..., veuve X..., demeurant à Comtais, commune de Brion, Gençay (Vienne),

4°) de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU POITOU-CHARENTES, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,

5°) de M. Jean-François D..., demeurant à Paris (19e), ...,

6°) de Mlle Françoise, Anna J..., demeurant à Paris (19e), ...

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., I..., H..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Poitou-Charentes, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1985) que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes, ayant exercé le 8 avril 1974 son droit de préemption sur une propriété rurale dont la vente avait été consentie sous condition suspensive aux époux Z..., a été assignée par ceux-ci en annulation de la préemption ainsi réalisée ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, "que, selon la législation applicable en 1974 lors de l'exercice du droit de préemption de la SAFER, cette dernière ne pouvait pas préempter une exploitation agricole équilibrée, que la notion d'exploitation agricole était définie par le décret du 20 octobre 1962, qu'aux termes de l'article 2 de ce décret, sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de la loi du 8 août 1962, les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du Code rural, les immeubles bâtis à usage soit agricole ou dépendant d'une exploitation agricole, que de tels bâtiments sont ceux affectés au logement du personnel et abritent le cheptel, les récoltes et le matériel et, de ce fait, sont normalement appelés à la desserte des terres ; d'où il suit que la cour d'appel, qui avait constaté l'existence de bâtiments d'exploitation et des terres, ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 et 2 du décret du 20 octobre 1962, décider que l'exploitation agricole comprenait, en plus un manoir du XVIIe siècle dont l'utilisation était sans rapport avec un usage agricole, alors, d'autre part, qu'il n'entrait pas dans la mission d'une SAFER de rétrocéder le manoir à des citadins et de morceler les terres sans s'assurer qu'une telle opération constituait une amélioration des structures agricoles conforme à une utilisation rationnelle des terres et des bâtiments, que la cour d'appel, saisie de ce moyen par les conclusions de M. Z..., devait à tout le moins y répondre sous peine de violer les articles 7 de la loi du 8 août 1962, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant souverainement que la rentabilité de l'exploitation supposerait l'existence d'une superficie agricole de 60 hectares alors qu'elle n'en comportait que 40, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10216
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Préemption par une société d'aménagement foncier et établissement rural - Conditions - Validité.


Références :

Décret du 20 octobre 1962 art. 2
Loi du 08 août 1962 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1988, pourvoi n°87-10216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10216
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