LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Antonio demeurant 182 Cours Mirabeau à Ribecourt (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Compiègne , au profit de la société RESTAURANT "LA PIZZA" dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La société-Restaurant "La Pizza"a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les observations de Me Jousselin, avocat de la société Restaurant La Pizza, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction résultant du décret du 26 décembre 1984, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande comprenant, parmi divers chefs, le paiement d'heures supplémentaires d'un montant de 8 372 francs pour l'année 1981, de 9 343,60 francs pour l'année 1982, de 7 720 francs pour l'année 1983, de 9 126,80 francs pour l'année 1984 ;
Attendu que ces réclamations tendant au paiement d'heures supplémentaires ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un chef unique de demande dont le montant global excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, alors applicable ; qu'il s'ensuit que nonobstant la qualification érronée du jugement, cette décision était susceptible d'appel ; que, dès lors les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;