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12/07/1988 | FRANCE | N°86-42272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-42272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société anonyme CONSTRUCTIONS LOUIS MARTIN, dont le siège est ... (7ème) (Rhône), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ Monsieur Z..., agissant ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme CONSTRUCTIONS LOUIS MARTIN, domicilié ... (2ème) (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie

), au profit de :

1°/ L'ASSEDIC, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),

2°/ L'AGS, dont le si...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société anonyme CONSTRUCTIONS LOUIS MARTIN, dont le siège est ... (7ème) (Rhône), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ Monsieur Z..., agissant ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme CONSTRUCTIONS LOUIS MARTIN, domicilié ... (2ème) (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de :

1°/ L'ASSEDIC, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),

2°/ L'AGS, dont le siège est ... (8ème),

3°/ Monsieur Eugène X..., demeurant ...,

4°/ Monsieur Michel Y..., demeurant ... (8ème) (Rhône),

5°/ Monsieur Maurice A..., demeurant ...,

6°/ Monsieur Walter B..., demeurant "Le Mathy" à Vaulx-en-Beaujolais, Saint-Etienne-les-Ollières (Rhône),

7°/ Monsieur Daniel C..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône),

8°/ Monsieur Paul D..., ayant demeuré ... d'Azergues (Rhône), actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Constructions Louis Martin et de M. Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise et de l'AGS, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Constructions Louis Martin et le syndic au règlement judiciaire de cette société à payer à M. X... et à cinq autres salariés, licenciés pour raison économique avec un préavis se terminant pour chacun

d'eux le 16 décembre 1983, la seconde moitié de la prime de treizième mois calculée au prorata de leur temps de présence, le jugement attaqué énonce que cette prime représentait un complément de salaire, que les notes de service relatives à cette prime ne comportaient aucune clause prévoyant la présence obligatoire des salariés dans l'entreprise le jour de son paiement et qu'il n'était pas contesté que certains salariés licenciés économiquement, dont la procédure de licenciement avait été plus longue, l'avaient perçue ; Attendu, cependant, que si la prime en cause constituait un élément de salaire, elle était payable en deux fractions, l'une en juin et l'autre en décembre, et que le droit à un prorata pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, revendiqué par les salariés et contesté par l'employeur, ne pouvait résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartenait aux salariés demandeurs d'administrer la preuve ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42272
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Prime - Prime de treizième mois - Licenciement - Paiement prorata temporis - Convention expresse ou usage - Preuve.


Références :

Code du travail 1134, 1135

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1988, pourvoi n°86-42272


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42272
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