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12/07/1988 | FRANCE | N°86-19579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1988, 86-19579


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-François Y..., demeurant à AIX-LES-BAINS (Savoie), rue Albert 1er de Belgique,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986, par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile - 1ère section), au profit de :

1°) Monsieur X... Henri, demeurant à Voiron (Isère), La Buisse,

2°) Madame X... Denise épouse A..., demeurant ...,

3°) Monsieur X... Pierre, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-François Y..., demeurant à AIX-LES-BAINS (Savoie), rue Albert 1er de Belgique,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986, par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile - 1ère section), au profit de :

1°) Monsieur X... Henri, demeurant à Voiron (Isère), La Buisse,

2°) Madame X... Denise épouse A..., demeurant ...,

3°) Monsieur X... Pierre, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat des consort X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en constatant que le bail des locaux appartenant aux consorts X... interdisait de modifier la destination des lieux et en retenant souverainement que l'activité exercée par M. Y... était différente de celle autorisée par le bail, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-19579
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Définition - Constatations suffisantes.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1988, pourvoi n°86-19579


Composition du Tribunal
Président : Président : M.MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19579
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