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12/07/1988 | FRANCE | N°86-19529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1988, 86-19529


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant ...,

2°/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ La société à responsabilité limitée NAVET, dont le siège social est à Allèves (Haute-Savoie),

2°/ La compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège

social est ... au Mans (Sarthe),

3°/ La commune d'AIX-les-BAINS (Savoie),

4°/ Monsieur Denis B..., d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant ...,

2°/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ La société à responsabilité limitée NAVET, dont le siège social est à Allèves (Haute-Savoie),

2°/ La compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),

3°/ La commune d'AIX-les-BAINS (Savoie),

4°/ Monsieur Denis B..., demeurant ... Romaines à Aix-les-Bains (Savoie),

5°/ La société VOIRONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; La société à responsabilité limitée Navet et la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mai 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Navet et de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), de Me Guinard, avocat de la commune d'Aix-les-Bains et de M. B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 1986), que M. Z..., propriétaire d'un fonds situé en contrebas d'une route et désirant construire une plate-forme pour permettre aux véhicules l'accès à son fonds depuis la voie publique, a confié à l'entreprise Navet, assurée par

la Mutuelle générale française accidents (MGFA) des travaux de remblaiement ; que ces travaux ont provoqué un glissement de terrain qui a causé des dommages aux propriétés avoisinantes ; Attendu que M. Z... et sa compagnie d'assurances la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré celui-ci responsable pour un tiers des conséquences du sinistre, alors, selon le moyen, 1°/ "que la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être partiellement dégagée qu'en raison de l'immixtion du maître de l'ouvrage lorsque celui-ci est notoirement compétent, et alors, en premier lieu, qu'en exonérant partiellement l'entreprise Navet de sa responsabilité sans constater l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux, la cour d'appel, ayant bien au contraire relevé sa non-intervention dans l'exécution des travaux, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 2270 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en exonérant partiellement l'entrepreneur de sa responsabilité, bien qu'elle ait elle-même constaté que si M. Z... était "d'une haute compétence", il n'était pas un "praticien", d'où il résulte que celui-ci n'était pas notoirement compétent en matière de construction et plus précisément d'exécution de remblai, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 du Code civil, alors, en troisième lieu, et en tout état de cause, qu'en mettant à la charge du maître de l'ouvrage une obligation de conseil envers l'entrepreneur quant aux risques présentés par les travaux, alors que c'est au contraire sur l'entrepreneur que pèse une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en retenant à la charge du maître de l'ouvrage le fait d'avoir passé commande d'un ouvrage sans mettre en garde l'entrepreneur des risques présentés par les travaux, bien qu'elle ait constaté expressément que les particularités géologiques du site n'excluaient aucunement toute possibilité de construction, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prétendue faute retenue à l'encontre de M. Z... et violé à nouveau l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z..., professeur de géologie, d'une haute compétence avait, trois ans auparavant, chargé un géologue d'une étude du site laquelle avait fait apparaître la grande vulnérabilité de la zone du fait de la proximité immédiate d'une "faille vivante à rejeux imprévisibles", de la composition du substratum et de la présence d'eau ; que l'arrêt retient que ce maître d'ouvrage avait fait preuve de négligence et d'imprudence en passant commande du remblai sans mettre l'entrepreneur en garde contre les risques présentés par le sous-sol et sans se préoccuper en aucune façon de leur prévention ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Navet et son assureur, la MGFA, reprochent à l'arrêt d'avoir condamné cet entrepreneur in solidum avec le maître de l'ouvrage à indemniser les tiers victimes du glissement de terrain, alors, selon le moyen, "que ne commet pas de faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers l'entrepreneur qui édifie sans vérifier la nature du sol un remblai inadapté à ce sol, dès lors qu'il a agi sur la foi des indications du maître de l'ouvrage, géologue notoirement compétent et de surcroît avisé par une étude préalable de la nature du sol ; que le silence ainsi gardé par le maître de l'ouvrage, qui a de la sorte failli à son obligation de renseignements, était de nature à dépouiller le défaut de vérification du sol par l'entrepreneur de tout caractère fautif ; qu'en retenant cependant la responsabilité de ce dernier, in solidum avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt a caractérisé la faute de l'entrepreneur en relevant que celui-ci avait exécuté en quarante-huit heures, sans étude préalable ni précautions particulières, la quasi-totalité du remblai, atteignant près de dix mètres dans sa partie la plus haute et représentant un volume de 2 500 m3, que le poids et surtout la rapidité de mise en place, la concentration et le volume de cet apport avaient modifié les circulations d'eau souterraines et amorcé le glissement de

terrains superficiels dans une zone dont le sous-sol est réputé instable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-19529
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Exonération partielle - Participation du maître de l'ouvrage - Condition - Préjudice - Condamnation in solidium.


Références :

Code civil 1147, 2270, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1988, pourvoi n°86-19529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19529
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