La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1988 | FRANCE | N°86-18918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-18918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Djilalli Z..., demeurant à Nefiach, Millas (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Montpelier (4e chambre A), au profit de la caisse de Mutualité sociale agricole, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où Ã

©taient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Djilalli Z..., demeurant à Nefiach, Millas (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Montpelier (4e chambre A), au profit de la caisse de Mutualité sociale agricole, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, dans le courant de l'année 1981, M. Z... a fait parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relevait, des certificats médicaux faisant état de divers arrêts de travail, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail en matière agricole, soutenant qu'ils étaient consécutifs à une chute dont il aurait été victime, le 11 juillet 1981, en cueillant des pêches chez son employeur, M. de Y..., et non à un accident de la circulation, sans caractère professionnel, du 24 juin 1981 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1985) de l'avoir débouté du recours qu'il avait formé contre le refus de prise en charge que lui avait opposé sa caisse, alors, selon le moyen, que seul l'avis d'un expert technique concluant que l'accident survenu à un salarié au cours de son travail n'est que la suite d'un accident de droit commun antérieur non consolidé, peut détruire la présomption de relation de cause à effet qui existe entre une lésion et un accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail, qu'en relevant que M. Z... n'avait subi aucune lésion au temps et au lieu du travail, le 11 juillet 1981, la cour d'appel a tranché une question médicale, en violation de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (nouveau) ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. Z... n'a pas apporté la preuve, dont la charge lui incombait, des circonstances de l'accident dont il soutenait avoir été victime le 11 juillet 1981, et de son caractère professionnel ; qu'en le déboutant de son recours, elle n'a pas tranché une question d'ordre médical, laquelle, en tout état de cause n'aurait pas relevé de la procédure de l'expertise technique, inapplicable en matière d'accidents du travail du régime agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18918
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1 (nouveau)

Décision attaquée : Cour d'appel d'


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1988, pourvoi n°86-18918


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award