Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 novembre 1978, M. Y..., salarié de la Société nouvelle de roulements (SNR) a blessé M. X..., son camarade de travail, en lui saisissant brusquement le bras ;
Attendu que M. X..., invoquant la faute intentionnelle de M. Y..., a réclamé à celui-ci et à la société SNR, civilement responsable, la réparation de son préjudice dans les termes du droit commun ; que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait est intervenue dans le litige pour obtenir le remboursement de ses débours, et a dirigé son action contre l'auteur de la faute et contre la SNR dont elle a demandé la condamnation " in solidum " ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 1986) de l'avoir déboutée de son action en ce qu'elle était dirigée contre la SNR alors, d'une part, que l'acte dommageable résultant de la faute intentionnelle commise par un préposé envers un copréposé, au temps et au lieu du travail et en liaison avec ce travail, n'est pas indépendant du rapport de préposition et entraîne, sans distinction, la responsabilité civile du commettant, et alors, d'autre part, que la loi du 5 juillet 1985, en ses articles 29 et 30, ouvre expressément aux caisses de sécurité sociale une action de type subrogatoire, à l'encontre des responsables de dommages subis par leurs assurés, et que l'arrêt ayant admis que M. X... pouvait agir à la fois contre M. Y... et contre l'employeur de celui-ci, l'action subrogatoire de la caisse ne pouvait être écartée contre ce même employeur ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-5 dans la nouvelle codification, que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un simple préposé et non de l'employeur lui-même, la caisse de sécurité sociale, garante de ce dernier pour les risques de l'entreprise, n'est admise à exercer son action en remboursement que contre l'auteur de l'accident, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime ; qu'il n'a été apporté aucune dérogation à cette règle par les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'ailleurs inapplicables en l'espèce en vertu de son article 47, en raison de la date de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi