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05/07/1988 | FRANCE | N°85-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1988, 85-16104


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine X..., visiteuse médicale en chômage, demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de :

1°/ LA CORDIALITE BALOISE, compagnie d'assurances franco-suisse, dont le siège social est ...,

2°/ Monsieur Georges Y..., chauffeur, demeurant ... (Pas-de-Calais),

3°/ Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

4°/ Le directe

ur des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département du Pas-de-Calais, domicilié à l'h...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine X..., visiteuse médicale en chômage, demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de :

1°/ LA CORDIALITE BALOISE, compagnie d'assurances franco-suisse, dont le siège social est ...,

2°/ Monsieur Georges Y..., chauffeur, demeurant ... (Pas-de-Calais),

3°/ Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

4°/ Le directeur des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département du Pas-de-Calais, domicilié à l'hôtel de la préfecture, place de la préfecture à Arras (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Célice, avocat de La Cordialité bâloise, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le directeur des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait pris place dans la voiture automobile conduite par M. Y... et appartenant à la mère de ce dernier, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'elle a assigné M. Y... et La Cordialité bâloise, assureur du

véhicule, en réparation de son dommage ; que le directeur des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais et le Fonds de garantie automobile sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice sans se prononcer sur la responsabilité de M. Y..., en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, saisie par l'appel de La Cordialité bâloise du seul chef du jugement relatif à la garantie de cet assureur, la cour d'appel, contrairement à ce que soutient le pourvoi, n'a pas débouté Mme X... de sa demande contre l'auteur de l'accident, mais seulement de sa demande à l'encontre de la compagnie d'assurances ; qu'en effet, en l'absence d'appel incident de M. Y..., elle ne pouvait, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur les dispositions du jugement qui ne lui étaient pas déférées, par lesquelles M. Y... avait été déclaré entièrement responsable de l'accident ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... et le Fonds de garantie automobile reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé que La Cordialité bâloise ne devait pas sa garantie, au motif que Mme X... ne faisait pas la preuve qui lui incombait que M. Y... était le conducteur autorisé du véhicule et qu'il s'agissait d'un "cas d'exclusion du risque" opposable à la victime, alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve a été inversée dès lors qu'il appartenait à l'assureur, qui invoquait une clause d'exclusion de garantie, de démontrer que M. Y... avait utilisé la voiture à l'insu de l'assuré, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le conducteur ne bénéficiait pas d'une autorisation tacite, la cour d'appel n'a pas

justifié sa décision au regard des articles 1353 du code civil et R. 211-2 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que la disposition qui, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 5 juillet 1985 et au décret du 7 janvier 1986, qui ont modifié respectivement les articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code des assurances, prévoyait que seule était couverte par l'assurance, outre la responsabilité du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule, celle des personnes ayant, avec l'autorisation de ces derniers, la garde ou la conduite du véhicule, constituait une condition de la garantie et non une clause d'exclusion ; qu'en conséquence, la cour d'appel a exactement relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à Mme X... d'établir que M. Y... était un conducteur autorisé ; qu'ensuite, les juges du second degré ont constaté que, le 15 janvier 1979, Mme Y... avait déclaré aux services de police qu'elle n'avait pas autorisé son fils à se servir de la voiture pour son agrément, mais seulement pour chercher du travail ; qu'ils en ont déduit qu'en dépit des affirmations ultérieures de sa mère, en sens contraire, il n'était pas établi que M. Y... était autorisé à se servir du véhicule le jour de l'accident, ce qui excluait nécessairement l'autorisation tacite ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16104
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Conducteur autorisé - Preuve.


Références :

Code des assurances L211-1, R211-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 185 et au décret du 7 janvier 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1988, pourvoi n°85-16104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16104
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