LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Anne-Marie Z..., veuve X..., née le 3 juillet 1944 à Mascara (Algérie), de nationalité française, demeurant Garage Unic, route d'Arles à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),
2°/ Monsieur Stéphane X..., demeurant Garage Unic, route d'Arles à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),
3°/ Mademoiselle Nathalie X..., demeurant Garage Unic route d'Arles à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),
4°/ Monsieur Gérard X..., né le 18 mai 1962 à Mascara (Algérie), demeurant Garage l'Unic route d'Arles à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant Mas Dis Amélie, quartier Trescalles à Eyguières (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. A..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat des Consorts X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1986), que Roger X... a subi, le 22 avril 1976, une appendicectomie pratiquée par M. Y... ; qu'à la suite de complications post-opératoires, il est décédé le 10 mai suivant ; que la cour d'appel a rejeté la demande formé par Mme X... et ses enfants en vue d'être indemnisés de la perte d'une chance de survie ;
Attendu que les consorts X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs que les premiers experts ont conclu que M. Y... n'avait commis aucune faute, que les seconds, plus nuancés, ont affirmé que le chirurgien n'avait pas commis de faute tant avant l'opération que pendant celle-ci et que la façon de traiter "les appendicectomies à problèmes" avait évolué entre la date des faits et celle de l'expertise, que si les signes de l'infection ont été mal interprétés, cette mauvaise interprétation n'est cependant pas qualifiée de fautive, et qu'en 1976 ont savait mal traiter ces complications alors que, selon le moyen, d'une part, ayant constaté de la part de M. Y... une mauvaise interprétation des signes de l'infection, cause incontestée du décès de Roger X..., l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer qu'aucune faute en relation avec le dommage ne pouvait être reprochée à ce praticien sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que les experts ne qualifiaient pas cette mauvaise interprétation de fautive, entérinant ainsi un rapport qui ne prenait pas parti sur le caractère fautif de l'erreur, sans rechercher si cette faute n'était pas caractérisée et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il résultait du second rapport d'expertise que si les signes de l'infection post-opératoire ont été mal interprétés, il n'était pas établi dans ces conditions que les moyens thérapeutiques généralement admis en 1976 permettaient d'éviter une issue fatale à l'opéré ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître ses propres constatations, légalement justifié sa décision ; qu'aucun des griefs allégués ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;