LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée GARAGE RELAIS DE MITTELBRONN, ayant son siège social à Mittelbronn (Moselle),
2°) M. Gilbert A..., agissant ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société GARAGE RELAIS DE MITTELBRONN, domicilié en cette qualité ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1°) de M. André X...,
2°) de Mme X..., née Z...,
demeurant ensemble 28 route nationale à Mittelbronn (Moselle),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Garage relais de Mittelbronn et de M. A... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, locataire de locaux commerciaux appartenant aux époux X..., la société Garage relais de Mittelbronn, admise au bénéfice du réglement judiciaire le 14 novembre 1984 et assistée de son syndic, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 novembre 1986) d'avoir constaté la résiliation du bail pour non paiement du loyer alors, selon le moyen, "d'une part, que la clause résolutoire inscrite dans un bail pour sanctionner le défaut de paiement d'un terme de loyer à son échéance est d'interprétation stricte et ne saurait être étendue au défaut de paiement d'un rappel sur augmentation de loyer, en application d'une clause d'échelle mobile ; qu'en l'espèce, la clause résolutoire stipulant qu'"à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance... le présent bail sera résilié de plein droit", la cour d'appel, qui étend cette clause au défaut de paiement d'une augmentation de loyer résultant de l'application de la clause d'échelle mobile, a violé l'article 1134 du Code civil, d'autre part, qu'un commandement délivré pour une augmentation de loyer contestée, ne peut servir de base à l'application de la clause résolutoire prévue par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions du texte précité" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés que le fonds de commerce n'est plus exploité conformément au bail, malgré la mise en demeure visant la clause résolutoire délivrée par les bailleurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Garage relais de Mittelbronn, assistée de son syndic, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "que la cour d'appel devait appliquer d'office les dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967, dont il résulte que les poursuites individuelles tendant au paiement des sommes d'argent sont suspendues, s'agissant d'un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la condamnation prononcée concernant des faits postérieurs à la mise en règlement judiciaire de la société Garage relais de Mittelbronn, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;