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22/06/1988 | FRANCE | N°87-10976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1988, 87-10976


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur AH MOUCK, garagiste, demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,

2°/ la compagnie l'AFOI, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), rue de Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :

1°/ de Monsieur Z... Daniel, chauffeur, demeurant et domicilié à Sainte-Marie (Réunion) lieu dit "Ravine des Chèvres les Hauts",

2°/ de l'Assoc

iation sportive automobile de la Réunion (ASAR), dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion, prise ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur AH MOUCK, garagiste, demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,

2°/ la compagnie l'AFOI, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), rue de Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :

1°/ de Monsieur Z... Daniel, chauffeur, demeurant et domicilié à Sainte-Marie (Réunion) lieu dit "Ravine des Chèvres les Hauts",

2°/ de l'Association sportive automobile de la Réunion (ASAR), dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion, prise en la personne de son président M. Serge MOREL, demeurant à Saint-Gilles les Bains (Réunion), lieu dit "Grand Fond",

3°/ de la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion, boulevard Doret,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Ah Mouck et de la compagnie l'AFOI, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., l'Association sportive automobile de la Réunion et la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 1986), que M. Z..., qui assistait en bordure de route à un rallye automobile, fut blessé par la voiture d'un concurrent, M. Ah Mouck, qui, à la suite d'une défaillance mécanique, avait quitté la chaussée ; que M. Z... a assigné, en réparation de son préjudice, M. Ah Mouck son assureur, la compagnie AFOI, l'Association sportive automobile de la Réunion, qui avait organisé le rallye et la caisse régionale de la Sécurité sociale de la Réunion ; qu'il a été indemnisé de son entier dommage ; Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont applicables à tous les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, les victimes sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages à leur personnes, sauf si leur faute inexcusable, a été la cause exclusive de l'accident ; Que l'arrêt, qui a accordé à M. Z... l'entière indemnisation de son dommage, se trouve légalement justifié, au regard du texte précité, seul applicable en l'espèce, dès lors qu'il résulte de ses constatations, que l'accident consécutif à une défaillance mécanique de l'automobile de M. Ah Mouck, n'a pas eu pour cause exclusive, une faute de la victime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10976
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Personne assistant au bord d'une route à un rallye automobile - Indemnisation - Faute non exclusive.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-10976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10976
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