Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1986), que, locataire d'un fonds rural appartenant à Mlle Z..., et ayant reçu un congé pour le 1er novembre 1973, aux fins de reprise du bien au bénéfice de Mme Y..., fille adoptive de la propriétaire, M. X... a contesté ce congé ; que Mlle Z... a reconventionnellement demandé que celui-ci soit déclaré valable ; que l'affaire a fait l'objet d'une radiation ; que Mlle Z... est décédée ; que Mme Y... a demandé que la péremption de l'instance soit constatée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'instance était périmée et que le congé devait produire effet, alors, selon le moyen, " 1° que la péremption anéantit tous les actes de la procédure y compris ceux émanant du défendeur ; que la demande reconventionnelle en validation du congé formée par la bailleresse se trouvait donc atteinte par la péremption et que les juges ne pouvaient à la fois constater la péremption encourue et trancher l'affaire au fond en validant le congé ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel a donc violé l'article 389 du nouveau Code de procédure civile, 2° alors que la forclusion n'est pas encourue lorsque le congé est entaché de nullité, faute d'être conforme aux exigences légales ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 411-54 et R. 411-11 du Code rural, 3° alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... opposait la nullité du congé, faute de précision suffisante sur l'identité et la qualité de la bénéficiaire de la reprise ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 4° alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la péremption de l'instance était due à la carence de la bailleresse qui n'avait pas fourni à l'expert les éléments d'appréciation nécessaires ; que la bailleresse, Mlle Z..., avait ensuite repris des relations sans réserve de bailleur à preneur avec M. X... ; qu'une période de neuf ans s'était écoulée depuis la notification du congé et qu'une nouvelle période de neuf ans se trouvait en cours et que le maintien dans les lieux du preneur pendant treize années après la date de reprise impliquait le renouvellement des relations contractuelles ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 5° alors qu'il résultait des circonstances invoquées par le preneur que la bailleresse, qui est décédée le 29 février 1984, sans avoir invoqué la péremption de l'instance due à sa carence et après avoir repris pendant de très nombreuses années des relations contractuelles normales et sans réserve avec le preneur, avait renoncé à se prévaloir d'un congé dont elle connaissait la nullité ; que le droit de demander la validation dudit congé ne pouvait dès lors être reconnu à son héritière et que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'entre le 28 août 1979 et le 24 avril 1984, aucune diligence n'avait été faite par les parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'imputabilité à l'une ou à l'autre d'entre elles de cette carence, a justement constaté la péremption de l'instance ;
Attendu, d'autre part, que, la péremption de l'instance emportant dessaisissement du juge, la cour d'appel a exactement retenu que le congé n'était plus susceptible d'être contesté devant elle ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi