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22/06/1988 | FRANCE | N°87-10430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1988, 87-10430


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Paul, Louis, Edouard E... ; 2°) Madame C..., Marie, Augustine A..., son épouse, demeurant ensemble à Courset (Pas-de-Calais) Desvres, La Gaverie ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Henri Y... ; 2°) Madame Madeleine B..., son épouse, cultivateurs, demeurant ensemble à Courset (Pas-de-Calais) Desvres ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent Ã

  l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Paul, Louis, Edouard E... ; 2°) Madame C..., Marie, Augustine A..., son épouse, demeurant ensemble à Courset (Pas-de-Calais) Desvres, La Gaverie ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Henri Y... ; 2°) Madame Madeleine B..., son épouse, cultivateurs, demeurant ensemble à Courset (Pas-de-Calais) Desvres ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., D..., G..., F..., Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat des époux E..., de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 1986), que les époux Y..., locataires de terres acquises en 1972 par les époux E..., ont assigné ceux-ci pour obtenir l'autorisation de céder leur bail à leur fils, les propriétaires demandant reconventionnellement la résiliation du bail pour cession illicite ; que ces demandes ayant été rejetées par arrêt du 26 février 1976, les époux E... ont formé un recours en révision contre cette décision ; que l'arrêt du 15 janvier 1982 qui avait fait droit à ce recours, ayant été cassé par arrêt du 15 février 1984, la cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevable le recours en révision par arrêt du 17 juin 1985 cassé par arrêt du 1er avril 1987 ; qu'une ordonnance de référé du 8 octobre 1973 ayant interdit sous astreinte aux époux E... de pénétrer à nouveau sur ces terres, ceux-ci ont été condamnés, par jugement du 20 novembre 1980 assorti de l'exécution provisoire, à payer aux époux Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter et une somme à titre d'astreinte définitive ; qu'ayant par arrêt du 10 juin 1982 ordonné la suspension de l'instance jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 janvier 1982, la cour d'appel a, par arrêt du 16 octobre 1986, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, "que la cause de suspension de l'instance décidée le 10 juin 1982 était l'existence d'un pourvoi en cassation formé par les époux Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 1982 lequel accueillait le recours en révision des époux E... contre l'arrêt du 26 février 1976 ; que les droits des parties qui avaient pour support l'arrêt du 26 février 1976 étaient liés au sort de l'arrêt du 15 janvier 1982 ; que l'arrêt attaqué était saisi d'une situation identique, un pourvoi en cassation étant formé par les époux E... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 15 janvier 1982 ; que les droits des parties étaient à nouveau liés au sort de l'arrêt du 17 juin 1985 ; qu'en rejetant la demande de suspension d'instance au prétexte que la cause de suspension d'instance avait disparu, l'arrêt attaqué se prononçant par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cassation intervenue le 1er avril 1987 de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 janvier 1985, déclarant irrecevable le recours en révision des époux E... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 février 1976 en impliquant la rétractation de ce dernier, a privé de soutien le motif retenu par l'arrêt attaqué lequel, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, doit être annulé par voie de conséquence" ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont souverainement apprécié l'opportunité d'un sursis à statuer ; Attendu, d'autre part, que la cassation intervenue le 1er avril 1987 de l'arrêt du 15 juin 1985 avait remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant qu'il ne soit statué sur le recours en révision contre l'arrêt du 26 février 1976 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10430
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Recours en révision - Remise des parties dans l'état où elles se trouvaient.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-10430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10430
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