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22/06/1988 | FRANCE | N°87-10386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1988, 87-10386


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE D'ETIGNY, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de :

1°/ La société anonyme SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... (5ème),

2°/ Monsieur René Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE D'ETIGNY, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de :

1°/ La société anonyme SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... (5ème),

2°/ Monsieur René Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. X..., Z..., A..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société civile immobilière Résidence d'Etigny, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 18 décembre 1986), rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière Résidence d'Etigny a fait édifier un ensemble immobilier sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Y... ; qu'après avoir réalisé les travaux d'étanchéité en exécution d'un marché à forfait, la société SMAC Acieroid est intervenue à nouveau, à la demande de M. Y..., pour faire des reprises consécutives à des malfaçons affectant des ouvrages exécutés par une autre entreprise ;

Attendu que la société civile immobilière fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société SMAC Acieroid le coût de ces nouveaux travaux, alors, selon le moyen, que, "d'une part, aux termes de l'article 1793 du Code civil régissant des marchés forfaitaires, les travaux supplémentaires ne peuvent être mis à la charge du maître de l'ouvrage que s'ils ont été autorisés par lui par écrit et si leur prix a été convenu entre les parties ; qu'ainsi, le jugement, qui ne constate pas l'existence d'un mandat écrit donné par la société civile immobilière Résidence d'Etigny à l'architecte pour signer le devis litigieux, ne peut condamner celle-ci à payer les travaux complémentaires en recourant à la théorie du mandat apparent, laquelle suppose, par définition, l'absence d'un mandat écrit ; qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a donc violé l'article 1793 du Code civil ; alors, d'autre part, et pour les seuls besoins de la discussion, que le jugement, en énonçant que l'architecte maître d'oeuvre pouvait être considéré par la société SMAC Acieroid comme un mandataire apparent, sans relever les circonstances autorisant celle-ci à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de l'architecte, est privé de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors, encore, que ne constitue pas un enrichissement sans cause celui qui a son origine dans le contrat ou dans la loi ; que l'enrichissement allégué de la société civile immobilière Résidence d'Etigny, trouvant sa cause dans les conventions intervenues et dans les dispositions de l'article 1793 du Code civil, le jugement a violé par fausse application l'article 1371 du Code civil en accueillant la demande en paiement de la société SMAC Acieroid ; alors, enfin, que la gestion d'affaires implique la spontanéité de l'intervention du gérant dans les affaires d'autrui ; que le jugement, qui a relevé que la société SMAC Acieroid n'a pas agi volontairement mais en exécution d'un devis signé par l'architecte, ne pouvait, en l'absence d'une intention de gérer, faire droit à la demande de la société SMAC Acieroid aux motifs que les travaux réalisés par elle étaient nécessaires à la solidité et à la bonne marche de l'immeuble ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le marché forfaitaire initial de la société SMAC Acieroid avait été intégralement exécuté et réglé, écartant ainsi à bon droit l'application de l'article 1793 du Code civil, le jugement retient que cette société a agi de bonne foi en effectuant les nouveaux travaux, nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, qui avaient fait l'objet d'un ordre de service du maître d'oeuvre, mandataire apparent de la société civile immobilière ; que, par ces seuls motifs, desquels il résulte que la société SMAC Acieroid était légitimement fondée à croire aux pouvoirs de M. Y..., sans être tenue d'en vérifier les limites exactes, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10386
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Travaux supplémentaires - Travaux ordonnés par le mandataire apparent du maître de l'ouvrage - Conditions.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-10386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10386
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