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22/06/1988 | FRANCE | N°87-10285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1988, 87-10285


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X... TERRISSE,

2°) Madame Andrée F... née E...,

demeurant tous deux à Grand Champ, Saint Caprais, Herisson (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Madame Z... veuve C..., demeurant à Troncais (Allier), commune de Saint-Bonnet-de-Troncais,

défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X... TERRISSE,

2°) Madame Andrée F... née E...,

demeurant tous deux à Grand Champ, Saint Caprais, Herisson (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Madame Z... veuve C..., demeurant à Troncais (Allier), commune de Saint-Bonnet-de-Troncais,

défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., B..., D..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 71 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou d'un contrat renouvelé ou s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982 les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom 6 mars 1986) que les époux F... ont pris à bail, par convention verbale du 1er avril 1980, un immeuble appartenant à Mme A..., que celle-ci leur a fait délivrer congé le 28 janvier 1983 pour compter du 30 avril 1983 en proposant aux locataires d'acquérir les biens loués ; que ceux-ci n'ayant pas donné suite à cette proposition, Mme A... les a assignés aux fins d'expulsion ; Attendu que pour déclarer le congé valable l'arrêt attaqué retient que les locataires n'ont pas utilisé la faculté qui leur était offerte par l'article 71 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1982 pour demander jusqu'au 25 juin 1983 la mise en conformité de leur bail avec la loi susvisée et ne peuvent se prévaloir d'un nouveau bail de 3 ans à compter du 30 avril 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord des parties pour l'établissement d'une nouvelle convention, un bail conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 22 juin 1982 est substitué de plein droit au contrat initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10285
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Loi du 22 juin 1982 - Etablissement d'un bail conforme - Conditions.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-10285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10285
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