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22/06/1988 | FRANCE | N°87-10223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1988, 87-10223


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand, Alfred, Jean Z..., demeurant à Catusseau, Pomerol (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant ..., Tresses (Gironde),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégie

r du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Gautier, Bonod...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand, Alfred, Jean Z..., demeurant à Catusseau, Pomerol (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant ..., Tresses (Gironde),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que, pour déclarer M. Z... responsable des désordres affectant la maison de M. X..., à la construction de laquelle il avait participé en 1971-1972, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1986) énonce que la garantie due était décennale et incombait à cet entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni les travaux dont avait été chargé M. Z... ni la nature exacte des désordres et sans rechercher si ceux-ci concernaient des gros ouvrages et s'ils compromettaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10223
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-10223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10223
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