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22/06/1988 | FRANCE | N°86-13596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 86-13596


Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les sociétés à responsabilité limitée sont, en raison de leur forme juridique, assujetties à la contribution sociale de solidarité ;

Attendu que la société Lapalus, qui avait opté pour le statut fiscal des sociétés de personnes en application du décret du 20 mai 1955, a demandé à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales le r

emboursement des sommes versées entre 1976 et 1980 au titre de ladite contribution ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les sociétés à responsabilité limitée sont, en raison de leur forme juridique, assujetties à la contribution sociale de solidarité ;

Attendu que la société Lapalus, qui avait opté pour le statut fiscal des sociétés de personnes en application du décret du 20 mai 1955, a demandé à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales le remboursement des sommes versées entre 1976 et 1980 au titre de ladite contribution ; que pour dire cette demande bien fondée, les juges du fond énoncent essentiellement que l'option exercée avait eu pour effet, sans lui faire perdre la forme juridique de société à responsabilité limitée, de l'assimiler à une société en nom collectif, laquelle n'est pas assujettie à la contribution litigieuse ;

Attendu, cependant, que les sociétés à responsabilité limitée sont soumises sans restriction à la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970, en sorte que leur régime fiscal est dépourvu d'incidence sur leur obligation au versement de cette contribution ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13596
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Sociétés assujetties - Société à responsabilité limitée - Société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Régime fiscal - Option en faveur du régime des sociétés de personnes - Effet

En vertu de l'article 33 modifié de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, les sociétés à responsabilité limitée sont soumises sans restriction à la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 13 janvier 1970 en sorte que leur régime fiscal est dépourvu d'incidence sur leur obligation au versement de cette contribution . Par suite encourt la cassation, la décision qui pour exonérer une société à responsabilité limitée de ladite contribution relève qu'elle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et énonce quelle devait dès lors être assimilée à une société en nom collectif, laquelle n'est pas soumise à cette contribution


Références :

Loi 70-13 du 03 janvier 1970
Ordonnance 67-828 du 23 septembre 1967 art. 33 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 mars 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-06-18 Bulletin 1986, V, n° 315, p. 241 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1988, pourvoi n°86-13596, Bull. civ. 1988 V N° 379 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 379 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13596
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