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21/06/1988 | FRANCE | N°86-13585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1988, 86-13585


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1986), que les sociétés Charlie X... et fils, Aquitaine de manutention d'aliments du bétail, Jokelson et Handtsaem, société maritime finistérienne Jokelson (SCAAC) ont engagé une action contre la société PKB Scania France (société Scania France) pour obtenir le paiement de salaires qu'elles ont versés à des dockers chargés d'assurer le pointage de colis ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes dont elle était saisie à ce titre, alors, selo

n le pourvoi, qu'en admettant que l'obligation de recourir à une catégorie partic...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1986), que les sociétés Charlie X... et fils, Aquitaine de manutention d'aliments du bétail, Jokelson et Handtsaem, société maritime finistérienne Jokelson (SCAAC) ont engagé une action contre la société PKB Scania France (société Scania France) pour obtenir le paiement de salaires qu'elles ont versés à des dockers chargés d'assurer le pointage de colis ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes dont elle était saisie à ce titre, alors, selon le pourvoi, qu'en admettant que l'obligation de recourir à une catégorie particulière de personnel existe ou n'existe pas, selon la nature de l'employeur, les juges du fait ont violé les dispositions des articles L. 511-2, R. 511-4 du Code des ports maritimes et les articles 50 et 51 de la loi du 18 juin 1966, la même obligation de recourir à des dockers s'imposant quelle que soit la qualité de l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, n'étant pas une entreprise de manutention, la société PKB Scania France n'était pas soumise aux dispositions des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13585
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Docker - Dockers professionnels - Priorité d'embauchage absolue pour les opérations de chargement et déchargement des navires - Domaine d'application - Entreprise assurant le pointage des colis (non)

DROIT MARITIME - Port - Docker - Dockers professionnels - Priorité d'embauchage absolue pour les opérations de chargement et déchargement des navires - Domaine d'application - Entreprise de manutention

C'est à bon droit que les juges du fond qui retiennent qu'une société, qui n'est pas une entreprise de manutention n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 511-2, R. 511-4 du Code des ports maritimes, 50 et 51 de la loi du 18 juin 1966 et déboutent ces entreprises de manutention de leur action à son encontre pour obtenir le paiement des salaires qu'elles ont versés à des dockers chargés par cette société d'assurer le pointage des colis .


Références :

Code des ports maritimes L511-2, R511-4
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 50, art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1988, pourvoi n°86-13585, Bull. civ. 1988 IV N° 208 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 208 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13585
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