La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1988 | FRANCE | N°87-14391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1988, 87-14391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Aline P., épouse L., demeurant à Mirande (Gers), Lagarde Hachan,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Marc L., demeurant à Mielan (Gers), Manas Bastanous,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, pré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Aline P., épouse L., demeurant à Mirande (Gers), Lagarde Hachan,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Marc L., demeurant à Mielan (Gers), Manas Bastanous,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme P., épouse L., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. L. ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme L. de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux L. à leurs torts partagés, énonce qu'en application de l'article 266 du Code civil, Mme L. est irrecevable à réclamer des dommages-intérêts, le divorce n'étant pas prononcé à son profit exclusif ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme L. demandait la confirmation du jugement qui lui avait accordé réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme L. de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14391
Date de la décision : 16/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Dommages intérêts (article 266 du code civil) - Demande - Recevabilité - Divorce non prononcé au profit exclusif du demandeur


Références :

Code civil 266, 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1988, pourvoi n°87-14391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award