LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine, Jeanne Marie C., née B., demeurant à Chamalières (Puy-de-Dôme), 44, avenue Jean-Jaurès,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit de M. Charles C., demeurant à Ceyrat (Puy-de-Dôme), 6, allée du Sucquet,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Martine C., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de son mari, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de M. C., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C. à leurs torts partagés après avoir relevé que Mme C. contestait les griefs invoqués par son mari en produisant de nombreuses attestations, retient par motifs adoptés qu'elle a eu avec un tiers un comportement injurieux pour son conjoint, qu'elle menait une vie superficielle et oisive et était préoccupée davantage par ses loisirs que par les soins du ménage ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que l'existence et la gravité des faits allégués comme cause de divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que pour condamner M. C. à verser à son épouse, pour une durée qu'il précise, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge des enfants mineurs, des ressources du mari et de l'absence de qualification de l'épouse, la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme C., retient que cependant celle-ci a les capacités certaines de trouver un emploi rémunérateur et recevra dans un avenir prévisible un patrimoine relativement important ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a pris en considération comme elle y était tenue la disponibilité de l'époux créancier pour de nouveaux emplois, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi