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10/05/1988 | FRANCE | N°86-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1988, 86-11802


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme THOMSON CSF, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de M. Clément X..., demeurant Résidence Anjou, Bâtiment Le Couesnon à Cholet,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o

rganisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme THOMSON CSF, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de M. Clément X..., demeurant Résidence Anjou, Bâtiment Le Couesnon à Cholet,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Célice, avocat de la société Thomson CSF, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été employé au service de la société Thomson CSF de février 1957 jusqu'au 6 septembre 1979 ; que, le 5 avril 1979, celle-ci lui a consenti une avance de 20 000 francs pour l'achat d'un véhicule automobile ; qu'elle lui a aussi remis une somme de 2 000 francs, "à titre d'avance permanente sur ses frais de mission 1979" ; que, le 5 septembre 1979, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une convention comportant la clause suivante :

"la présente transaction règle définitivement et conformément à l'article 2052 du Code civil, tous les litiges relatifs aux sommes et intérêts de toute sorte résultant de l'exécution et de la cessation du contrat de travail" ; que la société Thomson CSF a, le 14 mai 1981, réclamé le remboursement des sommes restant dues sur le montant des deux avances ; que l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 1985) a rejeté cette demande ;

Attendu que la société Thomson CSF fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 2048 du Code civil que les transactions sont d'interprétation stricte et qu'en tirant de la clause litigieuse la preuve que l'employeur avait renoncé à exiger le paiement des sommes remises à titre de prêt à l'occasion du contrat de travail, elle aurait violé le texte précité ; alors, d'autre part, selon le moyen, que faute d'avoir expliqué en quoi l'intention des parties résulte nécessairement de la formule employée dans la clause, sa décision se trouve privée de base légale ; Mais attendu que la dénaturation de la convention n'est pas alléguée ; que, recherchant la commune intention des parties, la juridiction du second degré a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les sommes avaient été avancées en raison de l'existence du contrat du travail et que les parties avaient entendu, par la transaction en cause, régler l'ensemble des problèmes liés à leur collaboration, après avoir notamment relevé que l'exercice par M. X... de fonctions commerciales au sein de la société Thomson CSF exigeait l'usage d'un véhicule pour l'acquisition duquel un prêt a été consenti ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11802
Date de la décision : 10/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Portée - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Etendue - Commune intention des parties - Appréciation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1988, pourvoi n°86-11802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11802
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